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Code civil (Lois) - Certificats de nationalité

Code civil

Section 3 : Des certificats de nationalité française

Article 31 : Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Article 31-1 : Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.

Article 31-2 : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

Article 31-3 : Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

 


Date de création : 10/01/2014 : 15:10
Dernière modification : 10/01/2014 : 15:10
Catégorie : Code civil (Lois)
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