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Décret 1993 modifié - Déclaration par mariage

 

Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

 

Voir le décret publié au Journal officiel 

Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage.

 Article 14 : Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Article 14-1 : Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ;

Une copie intégrale de son acte de naissance ;

Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, délivrée depuis moins de trois mois ;

Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;

Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

10° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.

Pour l'application de l' article 21-3 du code civil , la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.

Article 15 : La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction. A l'étranger, elle est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant et son conjoint à un entretien destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Lors de l'entretien, les conjoints signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.

Font l'objet d'un entretien individuel destiné à vérifier qu'ils maîtrisent un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 14 :

a) Les déclarants titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ;

b) Les déclarants souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans.

Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les déclarants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 14. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le déclarant possède le niveau linguistique requis.

Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder aux entretiens mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis , si le déclarant réside à l'étranger, de son avis motivé ou, si le déclarant réside en France, de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

 


Date de création : 13/01/2014 : 09:50
Dernière modification : 12/10/2016 : 16:06
Catégorie : Décret 1993 modifié
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