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Décret 1993 modifié - Déclaration pour réintégration
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Voir le décret publié au Journal officiel
Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics. Article 20 : Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française ; 3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Et tous documents de nature à établir : 4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ; 5° Qu'il a établi son domicile en France ; 6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'assemblée de l'Union française ou du Conseil économique. Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant. Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963.
Article 21 : Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence en France ; 3° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité au titre de la convention précitée ; 4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ; 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Date de création : 05/03/2014 : 10:56
Dernière modification : 06/03/2014 : 17:51
Catégorie : Décret 1993 modifié
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