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Décret 1993 modifié - Déclaration de répudiation
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Voir le décret publié au Journal officiel
Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Article 22 : Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ; 4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ; 5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.
Article 23 : Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ; 4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ; 5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.
Article 24 : Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 4° de l'article précédent.
Article 24-1 : Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises.
Article 25 : Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; 3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française.
Article 26 : Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 3° de l'article précédent.
Article 27 : Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ; 3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ; 4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ; 5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.
Article 28 : Pour exercer la faculté qui lui est ouverte par l'article 23 du code civil de perdre la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ; 3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays ; 4° Les documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger ; 5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.
Date de création : 05/03/2014 : 13:22
Dernière modification : 06/03/2014 : 17:52
Catégorie : Décret 1993 modifié
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