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Décret 1993 modifié - Demande perdre nationalité

Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

 

Voir le décret publié au Journal officiel

Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.

Article 53 : Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Lorsque le postulant réside en France, le préfet du département où il a établi sa résidence, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.

Article 54 : La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère sont déposés auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

 

Article 55 : Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.

Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

Article 56 : La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.

 

Article 57 : Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.

 

Article 58 : La preuve de la perte de la nationalité française est rapportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52.

 

 


Date de création : 11/03/2014 : 12:44
Dernière modification : 11/03/2014 : 12:44
Catégorie : Décret 1993 modifié
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