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Ceseda - Récépissé autorisant à travailler
Le récépissé autorisant à travailler Article R311-6 modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1° (les étrangers entrés par regroupement familial), 2° bis (les étranger confiés à l'ASE), 4° (l'étranger conjoint de français), 6° (l'étranger parent d'enfant français), 8° (l'étranger né en France et avoir résidé en France pendant 8 ans ...), 9° (l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail...) et 10° (l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride) de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13 (l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire), L. 313-21 (les membres de famille d'un étranger titulaire d'une carte pluriannuelle "passeport talent famille") et L. 313-24 (les membres de famille d'un étranger titulaire d'une carte pluriannuelle "salarié détaché"), aux 1° (les étrangers entrés par regroupement familial pour la demande de carte de résident ) et 3° (l'étranger conjoint de français pour la demande de carte de résident) de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11 (les bénéficiaires de plein droit de la carte de résident), à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1 (l'étranger qui a déposé plainte ou témoigner dans une procédure pour trafic d'êtres humains ou proxénétisme), ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 (l'étranger victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme pendant le délai de réflexion de 30 jours) autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 (demande d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle), de l'article L. 313-23 (demande d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier"), dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1. Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
Date de création : 03/11/2016 : 11:34
Dernière modification : 21/11/2016 : 09:01
Catégorie : Ceseda
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