Formation

Entrée et séjour

Accords et Conventions
+ France - Algérie
+ France - Maroc
+ France - Tunisie
+ Europe - Maghreb
+ France - Autres pays
+ Accords de réadmission
+ Nations Unies
+ OIT
+ Union européenne

Nationalité française

Recherche





Circulaires - Regroupement familial

 

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DPM/DMI2/2006/26 du 17 janvier 2006

relative au regroupement familial des étrangers

NOR : INT/D/06/00009/C

 

Résumé :

Mise en oeuvre des dispositions issues de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la

maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité portant sur le regroupement familial des étrangers.

Ces dispositions sont applicables en l’état actuel du droit sans préjudice de réformes plus

profondes susceptibles d’intervenir prochainement sur la procédure du regroupement familial.

 

Textes de référence :

Accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole

annexe, modifié par trois avenants signés respectivement les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001

Accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi

Accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par deux avenants signés

respectivement les 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000

Conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes conclues entre la France et les

pays d’Afrique francophone subsaharienne suivants : Bénin (21 décembre 1992), Burkina Faso

(14 septembre 1992), Cameroun (24 janvier 1994), République centrafricaine (26 septembre 1994),

Congo « Brazzaville » (31 juillet 1993), Côte d’Ivoire (21 septembre 1992), Gabon (2 décembre

1992), Mali (26 septembre 1994), Mauritanie (1er octobre 1992), Niger (24 juin 1994), Sénégal

(1er août 1995) et Togo (13 juin 1996)

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(art. 8)

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (art. 3-1)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Livre IV) :

. articles L. 411-1 à L. 411-7 (Titre Ier - Conditions du regroupement familial)

. articles L. 421-1 à L. 421-4 (Titre II - Instructions des demandes)

. articles L. 431-1 à L. 431-3 (Titre III - Délivrance des titres de séjour)

. article L. 441-1 (Titre IV - Dispositions communes)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant

modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain

Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour

l'application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour

l'application de l'article 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et aux

renouvellements urbains

Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de l’enquête relative au logement

Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France

Arrêté du 7 novembre 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 5 décembre 2005, relatif au

dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’office des migrations

internationales

Circulaire NOR/INT/D/01/00006/C du 20 janvier 2004 sur l'application de la loi n° 2003 du

26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la

nationalité

Textes abrogés :

Circulaire DPM/DM2-3/2000/114 NOR/INT/D/00/00048/C du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers

 

Annexes :

Annexe 1 : Textes de référence :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 8)

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (art. 3-1)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Livre IV) :

. articles L. 411-1 à L. 411-7 (Titre Ier - Conditions du regroupement familial)

. articles L. 421-1 à L. 421-4 (Titre II - Instructions des demandes)

. articles L. 431-1 à L. 431-3 (Titre III - Délivrance des titres de séjour)

. article L. 441-1 (Titre IV - Dispositions communes)

Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de l’enquête relative au logement

Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France

Annexe 2 : Demande de regroupement familial (imprimé Cerfa)

Annexe 3 : Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif (imprimé Cerfa)

Annexe 4 : Liste des États autorisant la polygamie

Annexe 5 : Déclaration sur l'honneur de non polygamie (modèle)

Annexe 6 : Attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial (modèle)

Annexe 7 : Normes auxquelles doit satisfaire le logement du demandeur

Annexe 8 : Compte-rendu de l’enquête sur le logement

Annexe 9 : Compte-rendu de l’enquête sur les ressources

Annexe 10 : Relevé d’enquête sur le logement et les ressources

 

 

La présente circulaire annule et remplace, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119

du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et

à la nationalité (article 42) et de son décret d’application n° 2005-253 du 17 mars 2005, les

dispositions de la circulaire DPM/DM2-3/2000/114 (NOR/INT/D/00/00048/C) du 1er mars 2000

relative au regroupement familial des étrangers. Ce texte a pour objet de commenter ces

nouvelles dispositions législatives et réglementaires et de recenser par ailleurs les différentes

modifications intervenues en la matière depuis la date de la dernière circulaire, liées notamment à

la conclusion de nouveaux accords internationaux, à la construction européenne et aux évolutions

jurisprudentielles.

L'architecture de la précédente circulaire est conservée : après avoir rappelé les principes du

regroupement familial (I), le présent texte en définit le champ d'application (II), précise les

conditions de fond qui doivent être réunies par le demandeur et le bénéficiaire (III), décrit la

procédure de droit commun applicable (IV), et indique sous quelles conditions dérogatoires

l'admission au séjour peut être prononcée (V). La dernière partie regroupe diverses

dispositions (VI).

L’ensemble des textes qui fondent les règles du regroupement familial sont les suivants :

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ;

l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, livre IV, articles

L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier – conditions du regroupement familial), L. 421-1 à L. 421-4 (titre II –

instructions des demandes), L. 431-1 à L. 431-3 (titre III – délivrance des titres de séjour) et

L. 441-1 (titre IV - dispositions communes) ;

le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers ;

l’arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en

France ;

l’arrêté du 7 novembre 1994 modifié relatif au dépôt des demandes de regroupement familial

dans les services de l'Office des migrations internationales ;

l’arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial ;

l’arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle de compte-rendu de l’enquête logement.

Vous les trouverez en annexe, ainsi que les formulaires Cerfa et les divers documents

nécessaires à l’instruction d’un dossier de regroupement familial.

J’appelle votre attention sur le fait que la diffusion de cette circulaire s’effectue dans

l’attente de réformes plus profondes susceptibles d’intervenir prochainement sur la

procédure du regroupement familial.

 

I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit à une vie familiale normale a été, dès 1978, placé au rang de principe général du droit par

le Conseil d’Etat (CE, Ass., 8 décembre 1978, Gisti, p. 493). Le Conseil Constitutionnel en a fait

un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Cons. const., 13 août 1993, déc. n° 93-325).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est également garanti par l’article 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH), dont l’application a donné lieu à une jurisprudence abondante et évolutive.

Jusqu’à présent, le droit communautaire n’a en revanche pas eu d’influence sur notre droit

national. Un seul texte, est intervenu dans ce domaine : la directive 2003/86/CE du Conseil en

date du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui doit être transposée

avant le 22 octobre 2005.

Sur un plan législatif, la procédure de regroupement familial a été sensiblement modifiée par

l’article 42 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au

séjour des étrangers en France et à la nationalité. Les dispositions de cet article confient en effet

au maire, en tant qu’agent de l’Etat, le soin de vérifier les conditions de ressources et de logement

auxquelles doivent satisfaire les demandeurs résidant sur le territoire de la commune, de façon à

assurer un contrôle de proximité de l'immigration familiale. Le préfet continue toutefois à jouer un

rôle primordial : il reçoit l’avis du maire et les résultats de l'enquête de celui-ci sur le logement et

les ressources, complétés éventuellement par les vérifications de l’agence nationale de l’accueil

des étrangers et des migrations (ANAEM), qui se substitue, en vertu de la loi n° 2005-32 du 18

janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, à l’Office des migrations internationales

et au Service social d’aide aux émigrants (SSAE). Il recueille, dans certains cas, la proposition du

directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et prend, au vu de ces

différents éléments, la décision d’accorder ou de refuser la demande de regroupement familial.

 

II. - LE CHAMP D'APPLICATION

Le regroupement familial visé au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile concerne les familles d'étrangers (époux (se) et enfant(s) mineur(s)).

Toutefois, n’y sont pas soumis, ou ne relèvent qu'en partie de ce dispositif, les étrangers auxquels

s'appliquent des conventions internationales ou des dispositions dérogeant au droit commun.

 

1. - Cas dans lesquels la procédure ne s'applique pas

1.1. - Étrangers bénéficiant de conventions internationales

1.1.1. - Les ressortissants des États membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche,

Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,

Royaume Uni, Suède, République Tchèque, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,

Slovénie, Slovaquie, Chypre, Malte), ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur

nationalité, ne sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du décret n° 94-

211 du 11 mars 1994, modifié en dernier lieu par le décret n° 98-864 du 23 septembre 1998.

Il en est de même des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen (Islande,

Liechtenstein, Norvège), qui sont également soumis au dispositif du décret du 11 mars 1994, dont

le bénéfice leur a été étendu par le décret n° 95-474 du 27 avril 1995.

Les ressortissants de la Confédération helvétique ne relèvent pas non plus du code de l’entrée et

du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de l’accord conclu entre la Communauté

européenne et la Confédération suisse le 21 juin 1999.

1.1.2. - La nouvelle convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France

et le Togo, signée à Lomé le 13 juin 1996 et entrée en vigueur le 1er décembre 2001 (publiée par

le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001) ne prévoit plus de régime spécifique en faveur des

ressortissants togolais qui relèvent donc désormais du droit commun en matière de regroupement

familial.

 

1.2. - Membres de la famille d'un Français

Les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins de 18 ans ou à

charge, parents d'un enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux

conditions d'admission au séjour relevant des dispositions des articles L..313-11 (4° et 6°) et

L.314-11 (1° et 2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S'ils sont Tunisiens, ils relèvent de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié (article 10).

S'ils sont Algériens, ce sont les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

modifié qui s’appliquent (articles 6 et 7bis).

 

1.3. - Introductions conjointes et membres de famille accompagnants

Les membres de famille d’un étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce

dernier ne peuvent être admis au titre de la procédure de regroupement familial.

Ils doivent simplement respecter les règles de droit commun d’entrée et de séjour en France. En

particulier, les deux membres d’un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d’un an,

remplir à titre personnel les conditions normales d’une introduction en France à un autre titre

Pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des formalités d’entrée et de séjour

des membres de famille, le dispositif dit de « famille accompagnante », distinct de la procédure de

regroupement familial, a été par ailleurs mis en place. En vigueur depuis 1948, formalisé par

l’annexe 11 à la circulaire du 9 juillet 1976, précisé par d’autres textes pour certaines catégories

d’étrangers, il a toujours été réservé, compte tenu de son caractère dérogatoire, à un nombre

limité de bénéficiaires.

Cette procédure permet à l’étranger autorisé à exercer une activité salariée -le plus souvent

envoyé en France pour une mission de durée limitée- de venir en France accompagné de son

conjoint et de ses enfants mineurs, sans devoir justifier d’une durée de résidence minimum en

France.

La circulaire DPM/DMI2 n° 143 du 26 mars 2004 relative aux cadres dirigeants et de haut niveau

et la circulaire DPM/DMI2 n° 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail des

conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des

conjoints de fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales ont précisé

pour ces salariés la procédure de famille accompagnante.

Une circulaire en cours de préparation précisera les règles de la procédure de famille

accompagnante pour l’ensemble de ses bénéficiaires, familles des cadres visés par les circulaires

du 26 mars et du 7 mai 2004 et autres étrangers dont la venue en France est encouragée.

 

1.4. - Ascendants d'un étranger

Les ascendants d'un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure de regroupement

familial. Ils peuvent cependant être admis, sur production du visa long séjour prévu par la

réglementation, à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s'ils justifient, conformément à

l'article L.313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aux articles 7

et 7-6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant de

subvenir à leurs besoins. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France

pourra être prise en compte dans l'appréciation des ressources exigées, sous réserve que ces

enfants disposent des ressources nécessaires.

 

1.5. - Familles de réfugiés et apatrides et familles d'étrangers bénéficiaires de la protection

subsidiaire

Lorsque les bénéficiaires de l’asile conventionnel, de la protection subsidiaire ou les apatrides

sont déjà mariés au moment où ils obtiennent leur statut, l’entrée en France de leur famille se fait

en dehors de la procédure de regroupement familial. Elle est alors soumise aux dispositions du 8°

de l'article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui

concerne les réfugiés relevant de la Convention de Genève, à celles de l’article L.313-13 pour les

bénéficiaires de la protection subsidiaire, et à celles du 10° de l’article L.313-11 du même code

s’agissant des apatrides. La demande est adressée au Ministère des Affaires Etrangères, à la

direction des Français à l’étranger et des étrangers en France. Après vérifications de la

composition de la famille par l’OFPRA, le dossier est transmis au consulat de France.

Si le réfugié, le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou l’apatride se marie après l’obtention du

statut, la procédure de regroupement familial est applicable. Notons que lorsque l’étranger qui

s’est vu reconnaître la qualité de réfugié se marie après la reconnaissance de son statut avec un

étranger résidant régulièrement en France, son conjoint bénéficie d’une carte de résident après

un an de mariage, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux,

conformément aux dispositions du 8° de l’article L.314-11. Lorsque l’apatride ou le bénéficiaire de

la protection subsidiaire se marie après la reconnaissance de son statut avec un étranger, son

conjoint bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »

après un an de mariage, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux,

conformément aux dispositions du 10° de l’article L.313-11 et du 2ème alinéa de l’article L.313-13.

 

1.6. - Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire

"vie privée et familiale"

Ces étrangers ne sont pas soumis à la procédure du regroupement familial mais relèvent de

l’article L.313-11-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les enfants

ne peuvent venir qu'avec un visa de long séjour les autorisant à accompagner leurs parents en

France.

 

2. - Cas des ressortissants algériens

En ce qui concerne les critères d’examen des demandes de regroupement familial, les

ressortissants algériens sont soumis aux dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre

1968, modifié par le 1er avenant du 22 décembre 1985, par le 2e avenant en date du 28 septembre 1994 et par le troisième avenant du 11 juillet 2001.

Toutefois, les règles contenues dans cet accord sont, pour leur grande majorité, de portée

équivalente à celles énoncées dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile. En particulier, les conditions relatives à l’ancienneté du séjour en France du demandeur,

au logement, aux ressources et à la résidence à l’étranger des bénéficiaires potentiels, ainsi que

l’interdiction, sauf cas particuliers, du regroupement partiel, sont aussi applicables aux Algériens.

S’agissant des règles de procédure prévues par le code précité, elles demeurent applicables aux

ressortissants algériens, selon le raisonnement adopté dans l’arrêt du Conseil d’Etat en date du

2 octobre 2002, n° 220013, Mme Leila X. Ainsi, lorsque le demandeur est un ressortissant

algérien, la procédure d’instruction des dossiers (avis et enquête du maire, intervention de

l’ANAEM,…) est strictement la même que celle suivie pour les autres étrangers.

Des différences entre le régime général et le régime applicable aux ressortissants algériens sont à

souligner sur quelques points : la reconnaissance de la kafala judiciaire algérienne ; la délivrance

au membre de famille d’un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’il

rejoint (soit un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale »

délivré sur le fondement de l’article 7 d) de l’accord, soit un certificat de résidence valable dix ans

délivré en application de l’article 7 bis d)) ; l’inapplicabilité de la sanction de retrait du titre de

séjour en cas de regroupement familial en dehors de la procédure réglementaire ou de rupture de

la vie commune dans les deux années qui suivent la délivrance du titre.

 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la Convention internationale

des droits de l’enfant sont applicables aux Algériens.

 

3. - Cas des ressortissants tunisiens

En ce qui concerne les règles du regroupement familial, les ressortissants tunisiens sont soumis

entièrement aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L'accord franco-tunisien et notamment les dispositions des articles 5, 7, 7 bis, et 10-1° e) de

l'accord du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 (décret n° 2003-976 du 8

octobre 2003), régissent les seules règles relatives à la délivrance des titres de séjour. A ce titre, il

est prévu que les Tunisiens se voient délivrer une carte de résident, s’ils sont membres de famille

d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans (art. 10-1° e)).

Lorsque le ressortissant tunisien qui fait venir sa famille est titulaire d’une carte de séjour

temporaire (CST), il est délivré au conjoint et à l’enfant majeur une carte de séjour temporaire

portant la mention « vie privée et familiale » (VPF) (art 5, 7, 7bis). Depuis le 1er novembre 2003,

date de l’entrée en vigueur de l’avenant du 8 septembre 2000, les cartes de séjour temporaires

portant la mention « membre de famille » et « salarié » sont donc supprimées et remplacées par

cette dernière carte.

 

4. - Cas des ressortissants marocains

En dehors de la règle selon laquelle les membres de famille continuent de recevoir un titre de

même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent, les ressortissants marocains relèvent des

dispositions de droit commun. Par mesure de simplification, il convient de délivrer aux

bénéficiaires du regroupement familial qui rejoignent un ressortissant marocain titulaire d’un titre

valable un an une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sans qu’il y ait lieu de

distinguer comme par le passé les « membres de famille » et les « salariés ».

 

5. - Cas des ressortissants de l’Afrique francophone subsaharienne

En vertu des accords bilatéraux relatifs à la circulation et au séjour des personnes signés par la

France avec le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo (Brazzaville), la

Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo, les membres de

famille d’un ressortissant de ces Etats autorisés à séjourner en France au titre du regroupement

familial reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent.

 

III. - LES CONDITIONS DE FOND

Lors de l'instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions sont remplies au regard :

des demandeurs,

des bénéficiaires,

du niveau de ressources et des normes de logement,

du regroupement partiel éventuel.

Sont distingués, d'une part, deux motifs qui permettent d'opposer un refus, s'agissant des

conditions de ressources et de logement du demandeur, et d'autre part, trois motifs qui permettent

d'exclure du regroupement familial un membre de la famille si celui-ci, soit constitue une menace

pour l'ordre public, soit est atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit

réside déjà sur le territoire français.

Dans les deux cas, refus ou exclusion, votre compétence n’est pas liée. Il vous appartient

d’apprécier si une admission exceptionnelle au séjour peut être autorisée, en tenant compte

notamment des prescriptions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention

internationale des droits de l’enfant.

En tout état de cause, il n'appartient pas au service chargé de la réception du dossier de se

prononcer sur les conditions développées ci-après. La décision incombe au préfet.

 

A. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULARITÉ ET À LA DURÉE DU SÉJOUR

DES DEMANDEURS

 

1. - Régime de droit commun

Le demandeur doit résider de manière continue en France depuis au moins un an et doit être

titulaire (article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) d'un titre

de séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres suivants :

carte de résident,

carte de séjour temporaire d'un an portant l’une des mentions suivantes : "visiteur", "salarié",

"commerçant", "étudiant", "profession artistique et culturelle", ou "vie privée et familiale".

La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un des titres énumérés

ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte

normalement la date d'entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière

requise, celle-ci sera attestée, soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou

documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV.-A.-2.-

2.1.1.), qui vérifiera que l'étranger a régulièrement résidé sous couvert de l'un ou l'autre des

documents suivants : carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation

provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement

de titre de séjour, récépissé constatant le dépôt d'une demande d’asile.

 

2. - Ressortissants algériens

Les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de

validité d'au moins un an. Ils doivent être présents en France depuis au moins un an, sauf cas de

force majeure.

 

B. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

 

1. - Conditions relatives au conjoint

L'article L.411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (et, en ce qui

concerne les ressortissants algériens, l’article 4 de l’accord franco-algérien) dispose qu'un

étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du

regroupement familial pour un autre conjoint.

L’étranger et son conjoint doivent désormais présenter la copie intégrale de leur acte de

naissance (article 6, 1° du décret), afin de mettre à même l’administration, en cas de mariages

antérieurs, de vérifier qu’une situation de polygamie n’est pas susceptible d’être créée sur le

territoire français. Afin de mener à bien cette vérification, il convient de se reporter, dans

l’hypothèse où l’acte de naissance révèlerait un précédent mariage, à l’acte de divorce du

demandeur ainsi que, le cas échéant, à celui de son conjoint. Ces documents font désormais

partie des pièces à fournir dans le dossier de demande de regroupement familial, afin de contrôler

que la dissolution des liens matrimoniaux a été effective.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 17 février 2004, la répudiation

unilatérale du mari, qui ne donne aucun effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et

laisse au juge le seul pouvoir d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien

matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage,

reconnu par le protocole du 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme, et à l’ordre public international. Dès lors que les époux se

trouvent sur le territoire français, ces règles s’appliquent et la répudiation ne peut être reconnue

comme rompant valablement les liens matrimoniaux. Dans ce cas, s’il est constaté que l’union

précédente a été dissoute par une décision non opposable en France, le demandeur devra vous

apporter la preuve que le précédent conjoint ne se trouve pas sur le territoire français.

Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie (cf annexe 4),

la déclaration sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie

sur le territoire français est en tout état de cause exigée.

 

Vous pourrez, en outre, consulter l'application informatique AGDREF pour vérifier que l’étranger

n’a pas fait déjà entrer en France un premier conjoint. Si tel était le cas, le demandeur devrait

prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande à la suite d'un décès,

d'une procédure de divorce ou d'une autre forme juridique de rupture du lien matrimonial non

contraire à la conception française de l’ordre public international.

Les pièces et documents relatifs à la situation matrimoniale de l’étranger et de son conjoint

doivent être accompagnés, s’ils ne sont pas rédigés en langue française, de leur traduction établie

par un traducteur interprète agréé auprès d'une Cour d'appel.

 

2. - Conditions relatives aux enfants

Vous considérerez les points suivants :

2.1. - Age des enfants

Le bénéfice du regroupement familial ne concerne que les enfants mineurs de moins de 18 ans à

la date du dépôt complet de la demande.

Cette règle est également applicable aux ressortissants de la Turquie, conformément aux

dispositions de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, ratifiée par la France le

7 mai 1999 et publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000.

 

2.2. - Définition des enfants

Selon les termes des articles L.314-11, L.411-1, L.411-2 et L.411-3 du L.411-7 du code de

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce sont :

les enfants légitimes du couple,

les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint,

les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu d'une décision d'adoption et

sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de

son caractère définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du conjoint dont l'autre

parent est décédé ou s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale (voir 2.2.2. ci-dessous).

les enfants d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur ou dont la

résidence habituelle a été fixée auprès de lui par décision de justice, sous réserve du

consentement de l'autre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues

par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent.

 

2.2.1. - Enfants adoptés

L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le

procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la

régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.

Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation locale de l’ANAEM compétente d'adresser, dès

le dépôt du dossier, le document attestant l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur

de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les conclusions du

tribunal à l’ANAEM dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.

Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne

résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle, même

lorsque l’exequatur du jugement étranger a été prononcé par une juridiction française.

 

Toutefois, le titre II de protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit

que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de 18 ans dont l'intéressé a

juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue

par le code de la famille algérien). Il y a lieu toutefois de vérifier que cette kafala a bien été

prononcée dans l’intérêt supérieur de l’enfant (titre II du protocole annexé à l’accord), eu égard à

son âge, à sa situation familiale en Algérie, sur l’appréciation de laquelle le service consulaire

concerné apportera en tant que de besoin tout élément d’information utile (cf IV, 1.4.3), aux

conditions de son accueil en France et aux raisons invoquées par les demandeurs.

Il faut également relever qu’exceptionnellement, certains enfants confiés à une tierce personne

dans le cadre d’une délégation d’autorité parentale peuvent relever du champ du regroupement

familial. En se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la

Convention internationale des droits de l’enfant, le juge administratif estime en effet que, dans

certains cas très précis, la situation particulière de l’enfant justifie une extension du champ

d’application de la notion de regroupement familial, tel qu’il est défini par les textes (cas d’un

enfant marocain de 4 ans accueilli au domicile du couple auquel il avait été confié par kafala

quelques semaines après sa naissance, et ayant vécu sans discontinuer auprès de ce couple qui

ne peut pas avoir d’enfants et l’élève comme son fils : CE, 24 mars 2004, n° 220434 et n° 249369).

Il y a donc lieu de ne pas rejeter les demandes de regroupement familial formées en faveur

d’enfants recueillis par kafala au seul motif que ces derniers n’entrent pas dans le champ

d’application de cette procédure défini par les articles L.314-11 dernier alinéa et L.411-4 du code

de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vous appartient en effet d’apprécier si la

situation familiale de l’enfant et des requérants est de nature à justifier son admission au séjour au

titre du regroupement familial, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence précitée du

Conseil d’Etat : parents biologiques décédés, inconnus ou incapables d’assumer l’entretien et

l’éducation de l’enfant, âge de l’enfant eu moment où il a été recueilli, situation familiale et

ancienneté du séjour du couple qui recueille l’enfant…

Je vous invite à saisir les autorités consulaires françaises du pays concerné afin d’obtenir toute

information complémentaire utile sur la situation de l’enfant dans son pays d’origine.

J’appelle votre attention sur le fait que les autorisations de cette nature doivent demeurer

exceptionnelles et ne concerner que des situations particulières qui correspondent à celles

examinées par le Conseil d’Etat.

 

2.2.2. - Enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union

Selon les termes des articles L.411-2 et L.411-3 du code précité, le regroupement familial peut

être demandé pour les enfants mineurs du demandeur ou de son conjoint, dont l'autre parent est

décédé ou s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale (sur ce dernier point, il faut rappeler

qu’il vous appartient d’apprécier si la législation étrangère applicable à l’enfant prévoit une

procédure équivalente à la procédure de retrait de l’autorité parentale organisée par le code civil).

Le regroupement familial peut également bénéficier à des enfants d'un précédent mariage ou

d'une précédente union lorsque leur garde a été confiée en vertu d'une décision de justice au

parent demandeur ou leur résidence habituelle fixée auprès de lui par décision judiciaire et que

l'autre parent a donné son autorisation de venue en France.

La demande de regroupement familial de ces enfants peut être présentée par l'un des deux

conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son conjoint dès lors qu'ils remplissent

les conditions d'âge prévues.

Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre un Français et un

étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.

Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d'exiger tout document probant, notamment les

actes de naissances comportant l'indication de la filiation. Vous prêterez une attention particulière

aux jugements supplétifs ou de reconnaissance tardive.

 

2.3. - Cas des enfants de polygames

Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement familial

peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les enfants d'un autre conjoint

non admissible au regroupement familial, sauf lorsque celui-ci est décédé ou s’est vu retirer

l’exercice de l’autorité parentale (article L.411-2 du L.411-7 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile ; art. 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).

En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc la filiation des enfants dont le regroupement

est demandé.

Toutes les pièces et documents relatifs à la situation des enfants doivent être accompagnés, s’ils

sont rédigés dans une langue étrangère, de leur traduction en langue française par un traducteur

interprète agréé près d'une Cour d'appel.

 

3. - Conditions d'ordre public

Le membre de famille dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public peut

être exclu du regroupement familial, sans que la demande soit automatiquement rejetée pour

l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial.

 

4. - Conditions relatives à la santé

Le contrôle médical de l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial est effectué par

l’ANAEM en France après l'arrivée des membres de la famille. Cet examen permet de vérifier que

les membres de la famille ne sont pas atteints d'une des affections mentionnées au titre V du

règlement sanitaire international (décret n° 89-38 du 24 janvier 1989, portant publication du

règlement sanitaire international, JO du 27 janvier 1989).

Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en date du 6 juillet 1999, relatif au contrôle médical

des étrangers autorisés à séjourner en France, détermine les conditions dans lesquelles

s'effectue le contrôle médical (annexe 1).

 

5. - Conditions de résidence hors de France

Le principe de l'introduction des membres de la famille en France reste la règle. Ce principe a été

fermement rappelé par le législateur qui a entendu sanctionner le non respect de cette condition

en prévoyant une nouvelle possibilité de retrait de titre. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la

loi du 26 novembre 2003, le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories

mentionnées aux articles L.521-2, L.521-3 et L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son

conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial (article L.431-3 du

code) (voir le V.2.3 ci-après).

Ainsi, quand les membres de la famille du demandeur sont déjà présents sur le territoire français,

ils sont en principe exclus du regroupement familial (art. L.411-6 et L.411-7 du code de l’entrée et

du séjour des étrangers et du droit d’asile, article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005).

S’il vous appartient d’enregistrer et d’instruire la demande de regroupement familial formulée par

un ressortissant étranger résidant régulièrement en France en faveur de son conjoint et de ses

enfants dans les conditions prévues au titre IV-1.3 ci-après, vous devez également l’informer par

écrit qu’il s’expose, en cas de refus, au retrait du titre de séjour dont il est titulaire (sauf s’il est

Algérien).

A ce stade, cette démarche se veut surtout dissuasive et doit conduire les membres de famille au

bénéfice desquels est déposée la demande de regroupement familial à regagner leur pays

d’origine jusqu’à la décision définitive.

Votre compétence n'est toutefois pas liée lorsque la condition de résidence hors de France n’est

pas remplie.

Une demande d’admission au regroupement familial en dépit de la présence en France des

bénéficiaires de la demande doit ainsi toujours être reçue et peut ainsi être examinée

favorablement, dans le cas où deux étrangers en situation régulière se sont mariés, à condition

que le conjoint bénéficiaire soit titulaire d’un titre de séjour d’une durée au moins égale à un an

(article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers).

Dans cette hypothèse, la procédure de regroupement familial est mise en oeuvre par admission

au séjour sur place. Les conditions de ressources et de logement devront bien entendu être

satisfaites. La procédure sera identique à celle suivie pour les autres cas d’introduction habituels

(voir IV ci-après)

Le principe de l'introduction en France est également posé pour les ressortissants algériens : en

application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le

regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du

ressortissant algérien résidant régulièrement en France. En revanche, la possibilité de retrait du

titre de séjour en cas de méconnaissance de la procédure de regroupement familial introduite

par la loi du 26 novembre 2003 n'est pas applicable aux Algériens.

 

C. - CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE LOGEMENT

C’est désormais le maire de la commune de résidence de l’étranger établi en France, ou le

maire de la commune où il envisage de s’établir, qui vérifie en premier ressort si les conditions

de logement et de ressources sont effectivement remplies.

Ces vérifications se font à partir des pièces justificatives fournies par le demandeur et, pour la

condition de logement et en tant que de besoin, par des contrôles sur place qui seront confiés à

des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales

ou du logement ou, à la demande du maire, par les enquêteurs de l’ANAEM.

L’avis du maire sur le logement et les ressources, agissant en l’espèce comme représentant de

l’Etat, est toutefois consultatif : l’autorité titulaire du pouvoir de décision en matière de

regroupement familial reste le préfet. Comme c’était déjà le cas auparavant, en l’absence d’avis

motivé, l’avis du maire est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois.

 

1. - Conditions de ressources

1.1. - Définition des ressources

Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et

suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

Dans ce calcul sont prises en compte les ressources du demandeur, et de son conjoint, pour

autant que ce dernier soit régulièrement présent en France ou dispose de revenus qui

continueront à lui être versés lorsqu’il quittera son pays ; si le conjoint est salarié à l'étranger, il ne

dispose plus, par hypothèse, de revenus salariés lorsqu'il quitte son pays et ses ressources ne

peuvent être prises en compte.

Sont comptabilisées les ressources tirées de son activité professionnelle, salariée ou non :

a) en ce qui concerne les revenus salariaux

Il sera procédé à l'appréciation des ressources au vu d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la

forme juridique, durée indéterminée, déterminée, ou contrat d'entreprise de travail temporaire, ou,

à défaut, d'une attestation d'activité fournie par l'employeur, ainsi que des bulletins de paie reçus

par l'intéressé au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande.

Les revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC, etc...) sont également pris en

compte.

 

b) autres revenus

Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée : commerçants,

artisans, professions libérales.

Par ailleurs, des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent percevoir des

revenus non salariaux, des pensions alimentaires versées régulièrement en vertu d’une décision

de justice, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés d'une activité non salariée ou de

la gestion d'un patrimoine.

Vous examinerez le niveau suffisant et la stabilité de ces ressources en considérant attentivement

les documents produits. Le maire ou l’ANAEM devront en établir l'exactitude en n'hésitant pas à

procéder aux vérifications nécessaires auprès des organismes débiteurs.

Sont exclus au contraire de ces ressources :

les prestations familiales, dont la liste est précisée à l’article L 511-1 du code de la sécurité

sociale,

l'aide personnalisée au logement (CAA Lyon, 5 avril 2005, Ministre de l’emploi et de la

solidarité c/ M. Hocine OUATAH, n° 00LY00007)

les versements effectués spontanément par des tierces personnes (par exemple, une aide

financière versée par des membres de famille...), dans la mesure où leur stabilité n’est pas

assurée.

 

1.2. - Appréciation du niveau des ressources

Le montant mensuel moyen des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, est

calculé sur la base des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement

familial (article 6 du décret). Il doit atteindre au moins la moyenne du montant mensuel du salaire

minimum de croissance, calculée sur la même période de référence. Le montant mensuel du

SMIC est le résultat du produit du montant horaire du SMIC en vigueur par le nombre d’heures

correspondant à la durée légale mensualisée du travail résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier

2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, soit 151,67 heures.

Votre attention est attirée sur le fait que des perspectives d’évolution favorable de la situation de

l'intéressé ne suffisent plus pour que les conditions de ressources soient considérées comme

satisfaites ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, l'article L.411-5 du

code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile évoque des ressources

qui « doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel".

 

1.3. - Stabilité des ressources

La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se fonde, non seulement sur leur

nature, mais également sur la durée prévisible de leur perception. Celle-ci est appréciée en

prenant en compte, le cas échéant, la nature et la durée du contrat de travail, et la pérennité de

l’entreprise qui emploie l’intéressé, ou de celle qu’il a créée.

Certaines catégories d'étrangers autorisés temporairement à exercer une activité professionnelle

salariée en France ne présentent pas de garanties de stabilité même si leurs ressources sont

suffisantes. Ce sont notamment les travailleurs étrangers séjournant en France sous couvert d'un

contrat de travailleur saisonnier, les titulaires d'autorisations provisoires de travail et les stagiaires,

qui sont d’ailleurs généralement en possession d'un titre de séjour d'une durée de validité

inférieure à un an ne peuvent en tout état de cause prétendre au regroupement familial.

C'est pourquoi les demandes émanant de ces catégories d'étrangers seront reçues par le service

et transmises directement au préfet aux fins de décision (IV. - Procédure - Point 1-3).

 

Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel (décision n° 93-325 du 13 août 1993), les étudiants ne

sauraient être par principe écartés du droit au regroupement familial. Toutefois, les étudiants

autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire sont mis en possession

d'une autorisation provisoire de travail. Les ressources dont ils disposent peuvent être suffisantes

au regard du critère du SMIC, mais les autorisations de travail étant par hypothèse précaires et

les changements de statut soumis à plusieurs conditions, les ressources que procurent leurs

activités ne présentent pas de garantie de stabilité.

En ce qui concerne les titulaires de contrats à durée déterminée, de contrats d'intérim ou de

travail temporaire qui bénéficient d’une carte de séjour autre que la carte « travailleur

temporaire », le caractère stable des ressources sera apprécié au cas par cas. Les changements

d'employeurs ne constitueront pas en tout cas à eux seuls un motif de refus fondé sur l'instabilité

des ressources.

Pour l'appréciation de ce critère et en cas de doute sérieux sur la réalité de l’emploi, le maire ou

l’ANAEM pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la

formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur la réalité et la stabilité de

l'emploi.

S’agissant des revenus non salariaux, se voient reconnaître un caractère stable les pensions

alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en fonction de la durée prévisible de leur

versement.

 

2. - Conditions de logement

La loi prévoit la possibilité pour le demandeur du regroupement familial de fournir une promesse

de logement à l'appui de sa demande.

Il convient donc d'étudier les conditions de logement selon que le demandeur dispose ou ne

dispose pas de logement lors du dépôt de la demande de regroupement familial.

 

2.1. - Le demandeur dispose d'un logement

Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille doivent être examinées sous deux

aspects : la jouissance du logement et les conditions de salubrité et d'occupation.

 

2.1.1. - Jouissance du logement

Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-location, sous réserve d'être

autorisée par le bailleur, ou la mise à disposition à titre gratuit, ne sont pas exclues dans

l’hypothèse où le demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de ces locaux. Il

importe dans ces derniers cas que le demandeur apporte la preuve de la disposition du logement

et que vous procédiez à une vérification particulièrement attentive.

 

2.1.2. - Conditions de salubrité et d'occupation

Pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille comparable

vivant en France, les agents spécialement habilités des services de la commune chargés des

affaires sociales ou du logement ou les enquêteurs de l’ANAEM vérifieront, au vu du bail et de

l’état des lieux qui y est annexé ou par une enquête sur place :

les conditions de superficie posées par le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 (16 m² pour 2

personnes, 9 m² par personne supplémentaire jusqu’à 8 personnes et 5 m² de plus par

personne au-delà),

les conditions d'hygiène, de confort, et d'habitabilité du logement notamment prévues par le

décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

 

Ces critères d'habitabilité complètent les normes de superficie en vue de permettre une

appréciation d'ensemble des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de

manière décente. La prise en compte de ces éléments d'appréciation peut vous conduire à

refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait suffisante, mais dont

l'habitabilité n'apparaîtrait pas satisfaisante, notamment compte tenu du nombre des pièces, de

leur surface et de leur répartition, et de la composition de la famille (CAA Paris, 17 juin 1999,

Ministre de l’intérieur c/M. Camara, n° 97PA01735).

Il est naturellement exclu d’accepter, même à titre provisoire, des conditions d’habitat

insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en péril, baraquements, logements insalubres ou

surpeuplés).

 

2.2. - Le demandeur ne dispose pas d'un logement

Si, à l'appui de sa demande, le demandeur fournit une promesse de logement (documents

attestant, de manière probante, la disponibilité ultérieure du logement), un contrôle sur pièces

sera impérativement effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de superficie et

d'habitabilité considérés comme normaux pour une famille comparable vivant en France. Le

demandeur devra à cette occasion être en mesure de vous indiquer la date de la mise à sa

disposition du logement. Celle-ci ne saurait être postérieure à celle prévue pour l'arrivée de la

famille.

L'imprimé "attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif" prévu à l'annexe 4 doit

être soigneusement rempli, afin de permettre le contrôle sur pièces expressément prévu dans ce

cas à l'article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. J'appelle

tout particulièrement votre attention sur le fait que toutes les rubriques doivent être renseignées

pour assurer ce contrôle. C’est d’autant plus important que la loi du 26 novembre 2003 confie

désormais au maire le soin de vérifier en premier ressort la conformité du logement aux normes

de superficie et d’habitabilité.

Par ailleurs, l'article 7 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 dispose que la demande de

regroupement familial est déposée dans le département du lieu de résidence prévue pour l'accueil

de la famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à recevoir des demandes de personnes

qui ne résident pas dans votre département.

 

D. - CONDITIONS DU REGROUPEMENT PARTIEL

La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour l'ensemble de la famille. Elle dispose

toutefois qu'un regroupement partiel peut être demandé et autorisé dans l'intérêt des enfants. Le

regroupement partiel peut alors concerner le conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers.

L'esprit de cette disposition est clair : d'une part, l'objectif d'une vie familiale normale ne peut être

réellement atteint que si toute la famille est regroupée ; d'autre part, la procédure du

regroupement familial ne saurait être utilisée par le demandeur pour faire venir, non pas sa famille

dans son entier, mais au coup par coup ses enfants lorsqu'ils approchent de leur majorité afin de

les faire admettre sur le marché de l'emploi.

En revanche, des situations peuvent se produire, dans lesquelles toute la famille ne peut pas

venir et où il est néanmoins souhaitable, dans l'intérêt même des enfants, qu'un regroupement

soit autorisé. Vous disposez à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que vous étaierez sur

les justifications apportées par le demandeur, et, le cas échéant, sur les éléments recueillis

oralement par le service chargé du dépôt du dossier lors de l'entretien d'accueil (voir IV-1.3 ciaprès).

Le décret dispose à cet égard, dans son article 4, qu'une demande motivée peut se fonder

notamment sur la santé, la scolarité des membres de la famille ou sur les conditions de logement

qui ne permettent pas la venue de l’ensemble de la famille. Ces indications doivent guider votre

appréciation.

S'agissant de l'état de santé, vous pourrez accepter par exemple une demande motivée par une

impossibilité de déplacement ou un suivi médical engagé localement.

 

D'autres motifs pourront être avancés à l'appui d'une telle demande. Il vous revient de les

examiner au cas par cas et d’apprécier si les raisons avancées sont suffisantes pour regarder

comme étant de l’intérêt du bénéficiaire de la mesure d’être séparé du reste de sa famille et de

son pays d’origine, en prenant également en compte l’intérêt des autres enfants de la famille

d’être séparés de leur frère ou soeur.

Depuis l’entrée en vigueur du 3e avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

le regroupement partiel est soumis aux mêmes limitations pour les ressortissants algériens.

IV. - LA PROCÉDURE

A. - DU DÉPÔT DU DOSSIER À LA DÉCISION DU PRÉFET

Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III.-A. ci-dessus et sollicitant la venue en

France de leur famille doivent déposer une demande qui sera instruite comme suit.

 

1. - Dépôt de la demande

1.1. - Lieu du dépôt

L'étranger doit présenter sa demande personnellement, dans le département du lieu de résidence

prévue pour la famille, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales

(DDASS), ou de la délégation de l’ANAEM dans les départements où l'agence a été chargée de la

réception des dossiers par arrêté du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur

(annexe 1).

 

1.2. - Constitution du dossier de regroupement familial

La demande de regroupement familial doit être formulée sur un imprimé dont le modèle est établi

par arrêté du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de l'intérieur (annexe 2). Cet

imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du service qui reçoit le dossier et signé par le

demandeur. Ce dernier doit clairement indiquer au service le consulat compétent en raison du lieu

de résidence de la famille.

A l'appui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter les documents suivants :

1.2.1. - Le titre de séjour sous couvert duquel l'étranger réside en France (voir III A)

1.2.2. - Les justificatifs d'état civil

Les copies intégrales des documents suivants doivent être présentées, accompagnées d'une

traduction en langue française, établie par un traducteur interprète près une cour d'appel ou

certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique (il est rappelé que les copies

intégrales pouvant seules donner lieu à vérification de leur authenticité par le consulat compétent,

les photocopies de ces documents ne sont pas recevables) :

l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des

enfants du couple indiquant le lien de filiation vis-à-vis du demandeur et de son conjoint ;

lorsqu'il s'agit d'enfants adoptés, la décision d'adoption, et pour les enfants algériens confiés, la

kafala judiciaire ;

lorsque l'un des parents est décédé, l'acte de décès de celui-ci ;

lorsque l'un des parents s’est vu retirer l'autorité parentale, la décision judiciaire prononçant le

retrait;

lorsque le mineur a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision judiciaire,

la dite décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet

enfant dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays

de résidence ou par le consulat de France compétent. Lorsqu'il s'agit d'enfants issus d'un

mariage antérieur, vous exigerez un acte de divorce confiant la garde au parent demandeur ou

fixant auprès de lui la résidence habituelle de l’enfant ; lorsqu'il s'agit d'une union libre

 

antérieure, vous exigerez un jugement attestant que la garde de l'enfant a été confiée au parent

demandeur ;

lorsque le demandeur ou son conjoint ont déjà divorcé antérieurement, le ou les jugements de

divorce.

Les copies intégrales de ces documents sont conservées dans le dossier. Leurs photocopies sont

exclusivement faites par les soins du service chargé du dépôt du dossier.

Il vous est demandé d’être tout particulièrement attentif à la nécessité de lutter contre la fraude

documentaire. En cas de doute sur l’authenticité d’un document d’état civil, il conviendra de vous

rapprocher des autorités consulaires compétentes, voire des experts de la police aux frontières.

1.2.3. - La demande de regroupement partiel

Si une demande de regroupement partiel est formulée, les motifs en sont explicités. Elle est

appuyée, le cas échéant, par tout document justificatif.

1.2.4. - Les justificatifs de ressources

Les justificatifs suivants doivent être produits :

a) Le dernier avis d'imposition (si la durée du séjour du demandeur lui permet de produire ce

document) et la dernière déclaration d’impôt sur le revenu ;

b) Pour les travailleurs salariés : le contrat de travail ou l'attestation d'activité établie par

l'employeur, accompagné des bulletins de salaire attestant les ressources perçues au cours des

douze mois précédant la demande. Il est rappelé que la moyenne mensuelle des revenus perçus

pendant les douze mois précédant la demande doit au moins atteindre le montant du SMIC

mensuel moyen sur la même période.

c) Pour les non-salariés : la preuve de la perception de revenus durant les douze derniers mois

est justifiée par tous moyens, notamment :

pour les retraités et invalides : décision d'attribution d'une pension vieillesse ou d'invalidité

établie par l'organisme payeur ;

pour les commerçants : extrait de moins de trois mois d'inscription au registre du commerce et

des sociétés ;

pour les artisans et les taxis-locataires : extrait de moins de trois mois d'inscription au répertoire

des métiers.

d) Pour les professions libérales : extrait de moins de trois mois d'inscription au répertoire

SIRENE de l'INSEE.

Pour les quatre catégories visées ci-dessus en c) et d), ces documents seront accompagnés d'un

bilan d'activité comptable et du compte d'exploitation de l'année précédant la demande ou, le cas

échéant, d'une attestation de revenus établie par les services fiscaux (ou déclaration de revenus).

e) Pour les rentiers :

une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur périodicité ;

tout document justifiant leur provenance (bourse, immobilier, etc...).

1.2.5. - Les justificatifs de logement

Les justificatifs suivants doivent être produits :

Pour les locataires : bail et dernière quittance de loyer ; dernière facture EDF et/ou de

téléphone fixe.

Pour les propriétaires : acte notarié de propriété ;

Pour les "futurs" locataires (si l'intéressé fournit une promesse de logement) :

les documents attestant la disponibilité du logement, et indiquant la date de mise à

disposition,

l'imprimé "attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif" (annexe 3) dûment

rempli et signé par le demandeur et le bailleur ; vous veillerez à ce que cet imprimé soit

particulièrement bien renseigné pour permettre une appréciation aussi précise que possible.

Pour les "futurs" propriétaires : compromis de vente ou tout document attestant que le

demandeur sera propriétaire avant l’arrivée envisagée de la famille ;

Pour les étrangers logés par leur employeur : attestation établie par cet employeur de mise à

disposition d'un logement avec la durée et les conditions arrêtées par accord entre les parties ;

Pour les sous-locataires : engagement de sous-location et justification que cette sous-location

est autorisée par un bail ;

Pour le cas particulier des étrangers qui sont logés à titre gratuit : bail ou dernière quittance de

loyer du locataire ou titre de propriété, accompagné d'une attestation de domicile, établie par

l'hébergeant, certifiée par le maire du lieu de résidence.

1.2.6. - Dispositions spécifiques aux ressortissants d'un Etat reconnaissant la polygamie

L'étranger ressortissant d'un de ces Etats (liste jointe en annexe 4), demandeur de regroupement

familial, doit remplir la déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera

pas une situation de polygamie sur le territoire français (annexe 5). S’il y a lieu, il fournit

également le ou les actes de divorce le concernant ainsi que celui de son conjoint. Les

vérifications d'usage sont de la compétence de la préfecture.

 

1.3. - Réception du dossier et délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande de

regroupement familial

Le dépôt des dossiers doit donner lieu à un entretien personnalisé qui permet d'informer le

demandeur sur les démarches qu’il aura à accomplir afin de réussir le parcours d'intégration de sa

famille. Il sera donc informé des modalités du pré-accueil, destiné à aider les demandeurs à

accomplir les dernières démarches avant l'arrivée de la famille et à préparer cette arrivée, de

celles de l'accueil, ainsi que du rôle des services sociaux spécialisés. Le contrat d’accueil et

d’intégration lui sera présenté à cette occasion, en soulignant l’importance des devoirs qui s’y

attachent, notamment en matière d’apprentissage de la langue française et de respect des lois de

la République.

Quel que soit le service chargé de la réception de la demande, c’est la délégation locale de

l’ANAEM la plus proche du domicile du demandeur qui est désormais chargée du contact avec le

demandeur pendant la durée de l’instruction (information sur l’avancement de la procédure,

demandes éventuelles de pièces nouvelles). A l’occasion de l’entretien personnalisé, le

demandeur doit donc être informé de l’obligation de signaler à la délégation compétente toute

modification de sa situation personnelle ou familiale pendant l’instruction de sa demande. La

délégation concernée se chargera de signaler au maire, au préfet et au consulat ces éléments

nouveaux portés à sa connaissance.

Le dossier complet comporte la demande et les pièces exigibles, l'ensemble des pièces étant

consignées au verso de l'imprimé de demande du regroupement familial (annexe 2). Le service

chargé de recevoir les dossiers attribue un numéro au dossier, qui devra être reporté sur les

différentes pièces par les administrations qui assurent le traitement de la demande. Le service

chargé de la réception établit par ailleurs les photocopies des pièces mentionnées, qui seront

jointes à la demande. Au vu du dossier complet, une attestation mentionnant la date de dépôt de

la demande de regroupement familial est délivrée à l'étranger (annexe 6). La date de dépôt fait

courir le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.

 

Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service chargé de la réception du dossier

en informe l'intéressé par un écrit qui mentionne les pièces supplémentaires à fournir. Si,

toutefois, celui-ci considère que son dossier est complet et confirme sa demande, un récépissé

établissant la liste des pièces remises et énumérant les pièces manquantes lui est alors délivré.

Le récépissé délivré, distinct de l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial

prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, ne fait en

aucun cas courir le délai de 6 mois durant lequel le préfet fait connaître sa décision. Le préfet est

alors immédiatement informé de ce dépôt par le service chargé de recevoir les dossiers, qui lui

transmet les pièces reçues. Il appartient alors au préfet de notifier dans les meilleurs délais sa

décision, en principe défavorable, conformément au point 3.3. ci-dessous, et d'en informer le

service qui a reçu les pièces.

 

1.4. - Transmissions

1.4.1. - Au maire

Le service responsable de la prise en charge du dossier de demande transmet immédiatement

une copie du dossier complet au maire de la commune où doit résider la famille, en recommandé

avec demande d’avis de réception.

 

1.4.2. - A l’ANAEM

Dans les départements où la DDASS est chargée de la réception des demandes, le dossier

complet est adressé à la délégation locale de l’ANAEM, de façon à lui permettre de décompter le

délai de deux mois imparti au maire et de procéder sans tarder à l’enquête relative aux

ressources et au logement si aucun avis n’a été formulé au terme de ce délai.

 

1.4.3. - Au préfet

Une copie du formulaire de demande de regroupement familial ainsi que des pièces d’état civil du

demandeur et de la famille, accompagnées de leur traduction, est transmise à la préfecture.

Dans certains cas particuliers, l’intégralité du dossier pourra être transmise directement au préfet.

Lorsque le dossier est complet mais que les critères pour obtenir le regroupement familial ne sont

manifestement pas remplis (présence en France du requérant depuis moins d'un an ;

bénéficiaires n'entrant pas dans le champ d'application du regroupement familial défini par les

articles L.314-11 dernier alinéa et L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile ; présence en France des bénéficiaires potentiels), le service chargé de la réception

du dossier en fait part à l'intéressé. Si celui-ci confirme sa demande, le dossier est directement

transmis au préfet aux fins de décision, en principe défavorable, sauf dans les situations

exceptionnelles précédemment mentionnées au III-B-2.2.1.

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour de membres de famille,

entrés en France hors regroupement familial, formulée par l’étranger en situation régulière sur le

territoire national, le dossier doit être reçu par le service. Je vous rappelle toutefois que, dans

cette hypothèse, vous devez systématiquement informer le requérant qu’en cas de refus, le titre

de séjour dont il est titulaire pourra lui être retiré, conformément aux nouvelles dispositions de

l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (sauf s’il s’agit de

ressortissants algériens), et l’inviter à organiser le retour dans leur pays d’origine des membres de

sa famille, jusqu’à la décision définitive.

Si l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, un refus pourra être opposé par le préfet au

motif de la présence en France des bénéficiaires de la demande. Il appartient toutefois au préfet

d’examiner les justifications invoquées par le requérant . Ainsi, en l’absence de circonstance

exceptionnelle susceptible de justifier la méconnaissance de la procédure de regroupement

familial, la demande sera refusée sur le fondement de l’article L.411-6 du code de l’entrée et du

séjour des étrangers et du droit d’asile. L’enquête portant sur le logement et les ressources n’a

donc pas lieu d’être dans ce cas.

Les DDASS tiennent une statistique des dossiers transmis aux préfets dans les conditions

mentionnées ci-dessus. Ces statistiques sont transmises annuellement à l’ANAEM.

 

1.4.4. - Au consulat

Le service chargé de la réception des dossiers adresse un exemplaire du formulaire de la

demande et les copies intégrales des pièces d'état civil des membres bénéficiaires du

regroupement familial, accompagnées de leur traduction, aux services consulaires français

mentionnés sur l'imprimé type de demande de regroupement familial, y compris pour les

demandes d'admission exceptionnelle au séjour.

 

2. - Instruction de la demande

2.1. - Examen de la demande par la préfecture

Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que l'étranger réside bien en situation

régulière en France depuis au moins un an (sauf dispositions relatives à la nationalité du

demandeur et conformément au III.-A.-1. supra). Si cette condition n'est pas remplie, ou si les

informations portées sur la demande font apparaître de fausses déclarations du demandeur

relatives à son état civil, le préfet en informe le maire et l’ANAEM sans délai, pour que celui-ci

interrompe la procédure d'enquête, et prend une décision de rejet dûment motivée.

Le préfet s'assure également que la présence en France des membres de la famille n'est pas de

nature à troubler l'ordre public.

Lorsque, dans les cas cités au 1.4.1, le service chargé du dépôt du dossier a transmis

directement le dossier au préfet, celui-ci prend la décision, au vu des circonstances particulières

invoquées, de poursuivre l’instruction ou de prendre directement une décision de refus.

 

2.2. - Examen de la demande par le consulat

Le consulat de France à l'étranger a compétence pour vérifier les documents d'état civil qui lui

sont transmis. Ces vérifications interviennent sans délai après transmission des pièces. Le

consulat signale au préfet, via le ministère des affaires étrangères, toutes anomalies constatées.

Le préfet se charge de porter en tant que de besoin ces informations à la connaissance de

l’ANAEM.

Il vérifie que les membres de la famille résident bien au pays d'origine quand il s'agit d'une

procédure d'introduction.

L’autorité diplomatique et consulaire porte également à la connaissance du préfet toute

information relative aux membres de famille et susceptible d’éclairer sa décision.

En particulier, lorsque la procédure de regroupement familial est demandée au bénéfice d’un ou

plusieurs enfants confiés par décision de kafala, l’autorité diplomatique ou consulaire portera à la

connaissance du préfet toutes informations dont il pourrait disposer à bref délai, et qui lui

paraîtraient de nature à éclairer sa décision sur le bien-fondé de la demande au regard de l’intérêt

supérieur de l’enfant, en complément de ce que l’enquête sociale diligentée le cas échéant par la

DDASS, pourra révéler sur la situation et les motivations des recueillants en France. Pourraient

être ainsi communiquées toutes informations utiles sur la situation de l’enfant dans son pays

d’origine : présence ou non de ses parents biologiques, existence d’une fratrie, état de santé et/ou

situation socio-économique des parents, situation scolaire de l’enfant, …

La transmission des informations précitées doit intervenir dans les meilleurs délais dès le dépôt

du dossier.

 

2.3. - Instruction par le maire et l’ANAEM

2.3.1. - Enquête du maire, agissant en tant qu’agent de l’Etat, sur les ressources et le logement

L'article 42 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au

séjour des étrangers en France et à la nationalité a apporté des aménagements à la procédure de

regroupement familial en confiant au maire de la commune de résidence actuelle ou future de

l'étranger, en tant qu’agent de l’Etat, le soin de vérifier en premier ressort les conditions de

ressources et de logement du demandeur.

Cette vérification se fait à partir des justificatifs de logement et de ressources, et, en tant que de

besoin, par des enquêtes sur place qui sont confiées :

soit à des agents de la commune appartenant aux services chargés des affaires sociales ou du

logement qui ont été nommément désignés par le maire en vertu d’une décision signée par

celui-ci ou par un adjoint compétent en la matière ; dans les communes qui ne disposent pas

de tels services, le maire peut habiliter tout agent intervenant dans ces domaines d’activité

placés sous son autorité hiérarchique en qualité d’agent de l’Etat, confier ces enquêtes à des

adjoints ayant reçu délégation à cet effet ou procéder lui-même à ces vérifications ;

ou, à la demande du maire, qui doit intervenir très rapidement à compter de la transmission du

dossier, aux enquêteurs de l’ANAEM.

Toute enquête menée sur place donne lieu à l’établissement par l’agent enquêteur d’un compte rendu, établi selon un modèle figurant à l’arrêté du 29 avril 2005.

Seuls des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires

sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des enquêteurs de l’ANAEM sont habilités à

procéder à une enquête au domicile du demandeur, après s'être assurés du consentement de

l'occupant, recueilli par écrit si celui-ci n'est pas le demandeur.

S'agissant des modalités d'intervention de ces deux catégories d’agents, les règles ci-après sont

rappelées :

En cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le logement, les conditions seront

réputées non remplies et la mention de ce refus figurera dans le rapport d'enquête.

En cas de carence du demandeur (absence non signalée lors d'une première visite par

exemple), l'intéressé se verra notifier un courrier lui précisant la nouvelle date de passage des

enquêteurs, sous huitaine, et exigeant sa présence sur place. Lorsque l'intéressé signale son

impossibilité d'être présent sur place à la date fixée, une nouvelle date de visite lui sera

proposée. Lorsque l'intéressé est absent une nouvelle fois, au moment du passage des

enquêteurs, sans l'avoir signalé, les conditions seront réputées non remplies.

Lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place parce que le logement n'est pas

encore disponible, les enquêteurs procéderont impérativement à un contrôle sur pièces. Ils

vérifieront donc que les caractéristiques du logement répondent aux normes de superficie et

d'habitabilité exigées pour une famille comparable vivant en France, et que la date à laquelle le

demandeur en aura la disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut être en aucun cas

postérieure à l'arrivée prévue de la famille.

En cas de doute sérieux sur la réalité et de la stabilité de l’emploi du demandeur, le maire peut

saisir la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et lui

fournir les éléments qu’il possède. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle doit communiquer les résultats de son enquête dans un délai maximum

d’un mois pour répondre à la demande du maire.

D'une manière générale, les agents de la commune ou les enquêteurs de l’ANAEM réalisent

l'enquête sur le logement et les ressources dans un délai de deux mois maximum.

 

2.3.2. - Transmission du dossier à l’ANAEM

Le maire transmet au délégué régional de l’ANAEM son avis motivé, accompagné du compterendu

de l'enquête sur le logement et du compte-rendu de l’enquête sur les ressources

(annexes 8 et 9).

A défaut de transmission d’un avis exprès, l’ANAEM se ressaisit du dossier à l’expiration du délai

de deux mois.

L’ANAEM procède à des compléments d’instruction dans les cas suivants :

le maire n’a rendu aucun avis exprès ;

le maire a rendu un avis motivé mais le calcul des ressources n’apparaît pas dans le dossier,

ou les vérifications des conditions de logement sont incomplètes.

Si cela est nécessaire, l’ANAEM peut demander à ses enquêteurs de procéder, s’ils ne l’ont déjà

fait à la demande du maire, à des vérifications sur place du logement, après que ceux-ci se sont

assurés au préalable du consentement écrit de son occupant.

L’ANAEM établit le relevé d’enquête sur le logement et les ressources (annexe 10) et transmet le

dossier au préfet qui statue sur la demande de regroupement familial dans les six mois à compter

du dépôt de la demande.

 

2.4. - Instruction, le cas échéant, par la direction départementale des affaires sanitaires et

sociales

S’il le juge utile, le préfet saisit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin

qu’elle examine le dossier transmis par l’ANAEM et qu’elle émette un avis sur la suite à donner à

la demande de regroupement familial. Cet avis prend alors en compte l'ensemble des

considérations, notamment sociales, afin de guider et d'éclairer la décision du préfet. Il diffère

donc de l'avis de l'agence nationale, limité à l'appréciation des conditions de ressources et de

logement. Cet avis est particulièrement important en cas d’admission exceptionnelle au séjour, de

regroupement partiel ou de kafala.

 

3. - Décision du préfet

3.1. - Généralités

Le préfet, au vu de l’avis motivé du maire de la commune où doit résider la famille, des résultats

des vérifications éventuellement effectuées par l’ANAEM, des informations qui auraient pu être

communiquées par le consulat de France à l’étranger, et, le cas échéant, des propositions de la

DDASS, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s'il a reçu délégation de

signature, prend la décision d'accord ou de refus.

Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire de la commune d'accueil, le

délégué régional compétent de l’ANAEM et les autorités diplomatiques ou consulaires.

A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose d'un délai de six mois maximum

pour demander le visa. A compter de la délivrance du visa, l'entrée en France doit intervenir dans

un délai de trois mois. En cas de force majeure, lorsque l'entrée n'a pu intervenir dans ce délai, le

consul a la possibilité de délivrer un nouveau visa après accord du préfet pris sur requête motivée

du demandeur. Dans ce cas, la délégation compétente de l'agence nationale de l’accueil des

étrangers et des migrations en est informée dans les meilleurs délais.

 

3.2. - Refus pour non-conformité du logement

Lorsque le préfet notifie un refus motivé, soit par la non-conformité du logement aux normes de

superficie, de confort et d'habitabilité, soit par le caractère non probant des pièces attestant la

disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur, s’il présente une nouvelle

demande dans un délai de six mois suivant ce refus, se contente de produire les pièces afférentes

au logement et est, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces du dossier (sauf, bien

entendu, si sa situation familiale a changé entre temps). Une nouvelle promesse de logement

peut être acceptée dans le cadre de cette nouvelle demande.

Lorsqu'une deuxième demande est déposée dans les conditions évoquées ci-dessus, dans le

même département ou dans un autre département que celui où a été déposée la demande

initiale, il appartient à l'intéressé de le faire savoir au service qui reçoit cette demande. Ce service

la transmet au maire, pour vérifications des conditions de logement.

Lorsqu'un refus a été opposé à une deuxième demande, un dossier complet doit être déposé en

cas de nouvelle demande.

 

3.3. - Délai

La loi a fixé à six mois le délai dans lequel doit être prise et notifiée la décision, compte tenu

notamment du délai de deux mois dont dispose le maire pour faire connaître son avis.

Dans le cas où la décision ne serait pas prise dans le délai de six mois, le demandeur serait fondé

à se prévaloir, au terme de ce délai, d'une décision implicite de rejet, qu'il pourrait attaquer devant

la juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet s'attachera, nonobstant l'intervention d'une

décision implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été

soumis. En effet, l'intervention d'une décision implicite de rejet, qui est destinée à protéger les

droits des administrés, ne dessaisit pas le préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les

conditions du regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une

décision d'accord ou de rejet, qui se substituera à la décision implicite antérieure.

 

3.4. - Forme et notification de la décision

La décision doit revêtir la forme administrative (annexes 11 et 12). Elle doit viser les textes

applicables, c'est-à-dire les articles L.411-1 à L.441-1 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile, l'avis du maire et /ou de l’ANAEM sur les conditions de ressources et

de logement, et, le cas échéant, de la DDASS, sans toutefois en donner le sens. Elle doit ensuite

indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision.

 

3.5. - Recours administratifs

L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours gracieux devant le préfet

qui a pris la décision ou / et un recours hiérarchique, qui sont présentés :

soit devant le ministre chargé de l'intégration (Direction de la population et des migrations -

Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions

internationales - Bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement

familial - DMI2),

soit devant le ministre de l’intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques -

Sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière - Bureau du droit au séjour, du

droit d’asile et des questions migratoires) si le refus est fondé sur des considérations tenant aux

justificatifs du séjour du demandeur, à la présence sur le territoire français des bénéficiaires de

la demande, à l'état civil, ainsi que sur des considérations d'ordre public.

L’étranger peut également former un recours contentieux devant le tribunal administratif

compétent.

Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande.

 

B. - INTRODUCTION DE LA FAMILLE

1. - Instruction du dossier

Après versement de la redevance due à l'agence nationale de l’accueil des étrangers et des

migrations, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du

ministre chargé du budget, le dossier de regroupement familial est transmis par l'établissement à

ses missions dans les pays où il est implanté ou aux consulats de France compétents en raison

du lieu de résidence de la famille.

La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres doivent se présenter munis de

passeports en cours de validité, afin de procéder aux formalités de départ.

Après les vérifications d'usage, le consulat de France appose, sur chaque passeport en cours de

validité présenté par les membres de la famille, un visa portant la mention "regroupement familial".

Au cas où une fraude aurait été constatée, le consulat refuse la délivrance du visa. Le préfet est

informé et la décision est retirée.

Il convient également de souligner que l’autorité consulaire peut légalement refuser à l’étranger

bénéficiaire de la mesure de regroupement familial un visa d’entrée sur le territoire français dès

lors que des motifs d’ordre public le justifient, ou lorsque l’authenticité des documents d’état civil

n’est pas établie ou bien encore, lorsque la décision concerne un enfant confié par kafala, lorsqu’il

apparaît qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’autoriser son entrée en France. Il lui

appartient d’en informer au plus tôt le préfet afin que celui-ci puisse le cas échéant procéder au

retrait de l’autorisation de regroupement familial.

 

2. - Démarches à l'arrivée de la famille

L’ANAEM est chargée de l’accueil de la famille étrangère en France. A l’occasion de cet accueil, il

est systématiquement proposé à l’étranger admis pour la première fois au séjour en France de

conclure un contrat d’accueil et d’intégration, dans les conditions définies par l’article L117-1 du

code de l’action sociale et des familles et son décret d’application.

L’ANAEM est également chargée de l'examen médical prévu par l'arrêté du 6 juillet 1999 modifié,

qui permet notamment de vérifier qu'aucun des membres de famille n'est atteint d'une des

affections mentionnées au règlement sanitaire international, à savoir la peste, le choléra, et la

fièvre jaune.

A l’issue de cet examen, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et le remet au

délégué de l’ANAEM, qui le vise.

L’ANAEM informe :

la préfecture compétente, ainsi que le maire du lieu de résidence, par l'envoi d'un avis

d'introduction (annexe 13) ;

la caisse d'allocations familiales, par courrier comportant la copie du certificat de contrôle

médical.

 

C. - PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE D'ADMISSION AU SÉJOUR

Dans les conditions rappelées au III.-B.-5. ci-dessus, certains étrangers peuvent bénéficier, à titre

exceptionnel, d'une admission en France au titre du regroupement familial, sans que leur soit

imposé un retour dans leur pays d'origine.

 

1. - Dépôt de la demande

Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que celles prévues au point 1 du

paragraphe A. Toutefois, à l'appui de sa requête, le demandeur produira, outre le titre de séjour

sous le couvert duquel il réside en France, soit le titre de séjour de son conjoint lorsqu'il est

bénéficiaire des dispositions de l'article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, soit, s'il est en

mesure de les produire, les documents justifiant l'entrée régulière en France des membres de sa

famille.

 

2. - Instruction de la demande

La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation locale de l’ANAEM, qui l'instruit,

dans les conditions analogues à celles de l'introduction. La préfecture est destinataire d'une copie

de la demande.

Le consulat, destinataire d'une copie de la demande et des pièces d'état civil, vérifie leur

authenticité.

La demande est, lorsque le préfet a souhaité connaître son avis, transmise à la DDASS, qui la

traite dans les conditions habituelles.

A la suite de la décision du préfet, la demande est renvoyée à la délégation locale de l’ANAEM

qui, en cas de décision négative, classe le dossier sans suite ou, en cas de décision favorable, fait

effectuer la visite médicale après paiement de la redevance due à l’ANAEM par le demandeur.

 

3. - Visite médicale

Les membres de la famille passent la visite médicale et sont contrôlés par l’ANAEM.

A l'issue de la visite médicale, le délégué de l'agence nationale remet aux membres de la famille

le certificat de contrôle médical (annexe 14).

 

4. - Informations des administrations

Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles relatives à l'introduction des

familles prévues au paragraphe B.-2.

 

V. - L'ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE

1. - Remise du titre de séjour

1.1. - Régime général

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du

regroupement familial est, en application de l’article L.431-1 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire, valable un an, quelle que soit la

nature du titre de séjour dont est titulaire l’étranger qu’ils rejoignent.

La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale" et permet l'exercice de

toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le titulaire d'une telle carte peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés et

peut également accéder aux services de l'ANPE pour rechercher un emploi.

La carte de résident peut ensuite être accordée aux membres de famille d’un étranger titulaire de

la carte de résident, lorsqu’ils justifient d’une résidence régulière non interrompue d’au moins

deux ans en France et satisfont à la condition d’intégration républicaine dans la société française

posée par la loi et codifiée à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile.

 

J’appelle néanmoins votre attention sur deux situations particulières qui peuvent conduire le préfet

à délivrer, dès la première demande de titre, une carte de résident au bénéficiaire de la mesure

de regroupement familial.

Lorsque le conjoint bénéficiaire de la demande relève des dispositions de l’article 15 du décret

du 17 mars 2005 et qu’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements

en vigueur, d’au moins deux années en France, il sera susceptible de se voir délivrer une carte

de résident en application du 1° de l’article L.314-9 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile, s’il remplit par ailleurs les conditions suivantes : avoir été autorisé à

séjourner en France au titre du regroupement familial en qualité de conjoint d’un étranger

titulaire d’une carte de résident, remplir la condition de communauté de vie et satisfaire à la

condition d’intégration républicaine dans la société française.

Dans tous les autres cas, l’intéressé se verra remettre une carte de séjour temporaire portant la

mention « vie privée et familiale », en application du 1° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et

du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque l’enfant mineur autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial

accède à la majorité et sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet sera conduit

à lui délivrer une carte de résident s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois

et règlements en vigueur, d’au moins deux années depuis son entrée sur le territoire au titre du

regroupement familial, s’il remplit la condition d’intégration républicaine dans la société

française et si son parent à l’origine de le procédure de regroupement familial est titulaire d’une

carte de résident (1° de l’article L.314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile).

A défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui sera

délivrée (1° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

1.2. - Ressortissants algériens

Les membres de famille des ressortissants algériens, reçoivent un certificat de résidence de

même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent (articles 4, 7d et 7bis d de

l’accord franco-algérien modifié)

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant du 11 juillet 2001 à l’accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le titre de séjour d'un an du membre de famille des

ressortissants algériens porte dans tous les cas la mention "vie privée et familiale" (article 7 d) ),

qu’il souhaite ou non exercer une activité salariée.

1.3. - Autres bénéficiaires de régimes spéciaux (Marocains, Tunisiens, ressortissants de l’Afrique

sub-saharienne)

Les membres de famille des ressortissants de ces Etats reçoivent un titre de séjour de même

durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent

1.4. - Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les

bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme d'un examen attentif de leur

demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le

récépissé délivré portera la mention "il autorise son titulaire à travailler".

 

2. - Possibilité de remise en cause du regroupement familial

Le regroupement familial ne peut plus être remis en cause à l'arrivée de la famille, sauf en cas de

rupture de la vie commune. Il importe par conséquent de procéder à toutes les vérifications

nécessaires avant l'arrivée de la famille.

 

2.1. - Rupture de la vie commune

2.1.1. - Régime général

L'article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'en

cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire remise au conjoint « peut,

pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d’un retrait ou d’un refus de

renouvellement ».

Selon ce même article, lorsque la rupture de la vie commune entre le demandeur et son conjoint

ayant bénéficié du regroupement est antérieure à la délivrance du titre, les conditions du

regroupement familial ne sont plus remplies et le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut

légalement refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire.

Lorsque la rupture de la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du

regroupement est postérieure à la décision du préfet, l'objet même du regroupement du conjoint

aura disparu.

Pour le retrait de la carte de séjour temporaire, le préfet se fondera sur les informations qui

auraient été portées à sa connaissance et qui auront été vérifiées, au besoin en faisant diligenter

des enquêtes.

Pour le refus de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet

demandera, lors de l'instruction du dossier de demande initiale et des demandes de

renouvellement, la preuve de la continuité de la communauté de vie qui pourra être notamment

apportée au moyen de la signature, par les deux époux, en présence d’un représentant du préfet,

d’une déclaration sur l’honneur, accompagnée le cas échéant par des justificatifs du maintien de

la vie commune, tels que bail aux deux noms, quittances de loyer, quittances EDF-GDF, avis

d’imposition fiscale,…). En cas de doute sur la réalité de la vie commune, le préfet pourra faire

diligenter des enquêtes.

Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être saisie.

Il y a lieu de souligner que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à

raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut, de

manière bienveillante, accorder le renouvellement du titre (art. L.431-2, 2e alinéa, du code).

Je vous rappelle que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens, marocains

et des Etats d’Afrique francophone subsaharienne qui se sont vu remettre une carte de résident

lors de leur admission au séjour en France au titre du regroupement familial. Seuls ceux qui ont

obtenu une carte de séjour temporaire dans le cadre de cette procédure s’exposent au retrait ou

au non renouvellement de leur carte en cas de rupture de la communauté de vie dans les deux

années qui suivent sa délivrance.

Enfin, en cas de fraude établie, le retrait du titre de séjour pourra être prononcé, même si la fraude

est caractérisée plus de deux ans après la délivrance du premier titre et quelle que soit la nature

du titre (valable un an ou dix ans). Dans cette hypothèse, quelle que soit la nationalité du

ressortissant étranger en cause, il sera possible de retirer le titre, conformément à la

jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 11 décembre 1996, n° 163065, Préfet de la

Gironde c/ M. Aouane).

2.1.2. - Ressortissants algériens

L’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne prévoyant pas la possibilité de refuser

le renouvellement du certificat de résidence ou de le retirer en cas de rupture de la vie commune,

le préfet ne pourra retirer le titre de séjour de l’étranger bénéficiaire du regroupement familial

qu’en cas de fraude.

 

Toutefois, dès lors que l’article 4 de l’accord franco-algérien mentionne expressément que « les

membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de

résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent », un refus doit

être opposé à la demande de délivrance de titre de séjour lorsqu’il est établi qu’il n’existe aucune

communauté de vie et que le membre de famille n’a pas effectivement rejoint la personne qui a

sollicité son introduction en France au titre de regroupement familial, l’intéressé n’entrant plus,

dans cette hypothèse, dans le champ d’application de l’accord.

 

2.2. - Polygamie

Le Conseil constitutionnel a rappelé que les conditions d’une vie familiale normale qui prévalent

en France excluent la polygamie (Cons. Const. 13 août 1993, n° 93-235 DC). Par conséquent, il

convient, dès la phase d’instruction des demandes de regroupement familial, de s’assurer avec

une attention toute particulière que l’entrée en France des membres de famille ne créera pas de

situation de polygamie sur le territoire français (cf. III-B-1), et de mettre en oeuvre, avec célérité,

chaque fois que cela est possible, les procédures de retrait des titres de séjour des étrangers

polygames qui vivent en France avec plusieurs conjoints, ainsi que ceux des conjoints entrés hors

regroupement familial.

2.2.1. - Cas du demandeur

Selon les termes de l'article L.411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile et conformément à l'article 5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, s'il apparaît

qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus d'un conjoint ou des

enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits

parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.

Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite d'un décès, ou d'une

procédure de dissolution du mariage opposable en France.

L’accord franco-algérien ne prévoyant pas cette possibilité de retrait de titre, le ressortissant

algérien qui a fait venir en France plus d’un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier

conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux ne pourra pas se voir

retirer son titre de séjour, sauf en cas de fraude. En revanche, le premier alinéa de l’article 6 de

l’accord franco-algérien permet de refuser la délivrance ou le renouvellement du certificat de

résidence des ressortissants algériens vivant en situation de polygamie sur le sol français, quelle

que soit sa nature.

2.2.2. - Cas du conjoint

Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui est retiré (y compris si

une carte de résident lui avait été délivrée avant l’entrée en vigueur de la législation actuelle).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conjoints algériens régis par l’accord franco-algérien. En

revanche, si leur situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française, la délivrance

et le renouvellement de leur titre de séjour seront refusés, conformément à l’article 6 de l’accord

franco-algérien.

 

2.3. - Méconnaissance de la procédure de regroupement familial

Conformément aux dispositions de l'article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers

et du droit d’asile et de l'article 5, 1°du décret du 30 juin 1946 modifié, le titre de séjour d'un

étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux articles L.521-2, L.521-3 et L.521-4 du

code (étrangers ne pouvant faire l’objet d’un arrêté d’expulsion), peut faire l'objet, après avis de la

commission du titre de séjour, d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses

enfants en dehors de la procédure du regroupement familial (sauf en ce qui concerne les

Algériens).

 

Non seulement l’existence de cette sanction doit être clairement évoquée lors de l’enregistrement

du dépôt de la demande de l’étranger en situation régulière qui sollicite l’admission au séjour au

titre de regroupement familial de son conjoint et de ses enfants déjà présents sur le territoire

national (cf. III-B-5), mais le retrait du titre de séjour doit aussi pouvoir être effectivement mis en

oeuvre, dès lors que l’intéressé n’est pas protégé contre les mesures d’éloignement.

 

VI. - DISPOSITIONS DIVERSES

1. - Dispositions transitoires

La nouvelle procédure est applicable aux dossiers déposés après le 1er mai 2005, les dossiers

déposés avant cette date demeurant soumis à la procédure antérieure.

Les dispositions législatives d’application immédiate vous ont été adressées par circulaire du 20

janvier 2004 (NOR/INT D0400006C).

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle médical en France vous parviendront

ultérieurement.

 

2. - Statistiques

Elles sont tenues par l’ANAEM, sous réserve des dispositions de l’article IV 1.4.1 (statistiques tenues

par la DDASS concernant les dossiers transmis directement au préfet pour lesquels un refus a été

opposé sans vérification préalable des ressources et du logement).

 

4. - Suivi

Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes observations qu'appellerait

de votre part la présente circulaire.

 

ANNEXE 1

Textes de référence

_________

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 8)

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (art. 3-1)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Livre IV) :

. articles L. 411-1 à L. 411-7 (Titre Ier - Conditions du regroupement familial)

. articles L. 421-1 à L. 421-4 (Titre II - Instructions des demandes)

. articles L. 431-1 à L. 431-3 (Titre III - Délivrance des titres de séjour)

. article L. 441-1 (Titre IV - Dispositions communes)

Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour

l'application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les

services de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de l’enquête relative au logement

Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950

(Extrait)

_________

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

Convention internationale relative aux droits de l'enfant

du 20 novembre 1989

(Extrait)

_________

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires

à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou

des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes

les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et

établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme

aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la

sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur

personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

 

 

ANNEXE 4

Liste des États admettant les unions polygames

_________

Afghanistan

Afrique du Sud

Algérie

Arabie Saoudite

Bahreïn

Bangladesh

Bénin

Birmanie

Brunei (pour les musulmans)

Burkina Faso

Cambodge

Cameroun

Centrafrique

Comores

Congo

Djibouti

Égypte (pour les musulmans)

Émirats Arabes Unis

Érythrée

Gabon

Gambie

Ghana (pour les mariages coutumiers)

Guinée Équatoriale

Inde (pour les musulmans)

Indonésie

Irak (pour les musulmans)

Iran

Jordanie (pour les musulmans)

Kenya

Koweït

Lesotho (pour les Basotho)

Liban (pour les musulmans)

Libéria

Libye

Malaisie (pour les musulmans

et les mariages coutumiers)

Mali

Maroc

Mauritanie

Népal

Niger (pour les mariages coutumiers)

Nigeria (pour les mariages coutumiers)

Oman

Ouganda (pour les musulmans)

Pakistan (pour les musulmans)

Qatar

Sénégal

Somalie

Soudan

Sri Lanka (pour les musulmans)

Swaziland

Syrie (pour les musulmans)

Tanzanie

Tchad

Togo

Zimbabwe (pour les mariages coutumiers)

ANNEXE 5

Déclaration

de non polygamie

_________

M.................................................................................................................................................

né le ................................................................. à ..........................................................................

déclare sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie

sur le territoire français.

Fait à ..................................................................

le ........................................................................

Signature du déclarant

Cachet du service

chargé de la réception des dossiers

ANNEXE 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (1)

Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (1)

Département : ..............................................................................................

Attestation de dépôt

d’une demande de regroupement familial

_________

Le service ci-dessus mentionné atteste que :

M. .......................................................................................................................................................

de nationalité ......................................................................................................................................

a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de (2) ............. membres de sa famille

en date du : .........................................................................................................................................

La présente attestation ne présage en rien de la suite qui sera réservée à sa demande.

Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente

attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet (3).

Fait à.........................................................................................

Le..............................................................................................

Signature et cachet

du service chargé du dépôt des dossiers

(1) Cocher la case correspondante.

(2) Indiquer le nombre de personnes pour lesquelles le regroupement familial est demandé.

(3) Dans ce cas, le requérant dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de

recours habituelles : recours gracieux, hiérarchique ou contentieux.

ANNEXE 7

 

Normes applicables au logement

dont dispose ou disposera, pour sa famille,

un ressortissant étranger demandant le bénéfice du regroupement familial

_________

1°) Conditions de surface

Nombre de personnesSurface minimale

2 16 m²

3 25 m²

4 34 m²

5 43 m²

6 52 m²

7 61 m²

8 70 m²

par personne supplémentaire + 5 m²

 

La surface habitable, conformément à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation,

est égale à la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs,

cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n’est pas tenu

compte de la superficie des combles non-aménagées, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R.111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

 

2°) Conditions minimales de confort et d’habitabilité

Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour

l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbain

1° les logements à usage d’habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et

d’habitation destinée à l’habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :

 

a) Sécurité et salubrité

Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les

locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la

couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.

Pour les logements situés dans les DOM, il peut être tenu compte, pour l’appréciation de ces

conditions, des conditions climatiques spécifiques à ces départements.

Les dispositifs de retenue des personnes (ex : garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons) sont dans un état conforme à leur usage.

La nature et l’état de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des

revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité

physique des locataires.

Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage.

Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un

logement décent.

 

b) Composition et dimensions

Un logement comprend au minimum une pièce principale (séjour ou chambre) d’une surface habitable au moins égale à 9 m2 et d’une surface sous plafond de 2,20 mètres.

Le logement comporte au minimum une cuisine ou un coin cuisine et une installation sanitaire

comprenant un WC et une douche ou une baignoire.

 

c) Ouverture et ventilation

Le logement doit comporter des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Les pièces principales (séjour ou chambres) bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un

ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

 

d) Cuisine ou coin cuisine

Le logement comporte une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude (sauf DOM) et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées.

 

e) Installation sanitaire

L’installation sanitaire comprend un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et

un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche, aménagé de

manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude (sauf DOM) et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.

L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limité à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.

 

f) Électricité

Le logement doit comporter un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vue quotidienne.

 

g) Chauffage

Le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, muni des dispositifs

d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.

Pour les DOM, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions

climatiques le justifient.

 

h) Eau

Le logement doit comporter :

une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses occupants ;

des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.


Date de création : 26/10/2006 - 16:51
Dernière modification : 26/10/2006 - 16:51
Catégorie :


Prévisualiser la page Prévisualiser la page     Imprimer la page Imprimer la page


Fiches pratiques

Publications

Participez à nos activités

Traduction

Besoin de traduire un texte ou une page internet ?


^ Haut ^

  Site créé avec GuppY v4.5.19 © 2004-2005 - Licence Libre CeCILL