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ceseda1.gifCeseda (Décret) - Cartes temporaires

CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie Réglementaire)
 

LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE

 

TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR

 

Chapitre III : La carte de séjour temporaire

 

Section 1 : Dispositions générales (Articles R313-1 à R313-5)

Article R313-1 (modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008)

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3.

Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

Un justificatif de domicile.


Article R313-2 - Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.

 

Article R313-3 - Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours, s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.

 

Article R313-3-1 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 2007)


L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2º de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.


Article R313-4 - Ne sont pas soumis aux dispositions du 4º de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11º de l'article L. 313-11.

Article R313-5 - La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

 La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1.

 

 

Section 2 : Les différentes catégories de

cartes de séjour temporaires

 

Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" (Article R313-6)

 

Article R313-6 - Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention "visiteur doit en outre présenter les pièces suivantes : 

   1º La justification de moyens suffisants d'existence ;
   2º L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.

 

Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (Articles R313-7 à R313-10)

 

Article R313-7 - Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes :

La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

 

Article R313-8  - Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant doit présenter en outre les pièces suivantes :

Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.

L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.

Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. »

 

Article R313-9   L'établissement d'accueil mentionné au 2º de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

 

Article R313-10   Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3º de l'article R. 313-1 :
   1º L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
   2º L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

 

Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" (Articles R313-11 à R313-13)

 

Article R313-11. - La carte de séjour mention "scientifique" est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.

 

Article R313-12 - Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.

 

Article R313-13. - La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.

 

Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" (Article R313-14)

 

Article R313-14   Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d’œuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d’œuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
   1º S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;
   2º Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

 

 

Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (Articles R313-15 à R313-19)

 

Article R313-15   Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.

 

Article R313-16 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2007)


   I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2º de l'article L. 313-10 sont applicables à :


    L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;


   2º L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titrehabituel la personne morale ;


    Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;


   4º Le représentant légal des associations de change manuel ;


   5º L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;


   6º La personne physique ayant le pouvoir d’engager une personne morale de droit étranger au titre :
   - d’un établissement, d’une succursale, d’une représentation commerciale implantée en France ;
   - d’une agence commerciale d’un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en Franceet effectuant des actes de commerce.


II. – Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2º de l’article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

 

Article R313-16-1 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2007)


L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

 

 

Article R313-16-2 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2007)


Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

 

 

Article R313-16-3 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2007)


Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2º de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

 

 

Article R313-16-4 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2007)

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2º de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.

 

Article R313-17   L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

Article R313-18   L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation justifie qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.

 

Article R313-19   La carte de séjour délivrée au titre de l'article R. 313-18 porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.

 

Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"

 

Paragraphe 1
Dispositions générales
(Articles R313-20 à R313-22)

 

Article R313-20 - Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.

 

Art. R. 313-20-1. - Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents

 

Article R313-21 Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

Article R313-22   Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
   L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
   L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

Art. R. 313-22-1. - L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;

La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-1-1 ou qu'il bénéficie de la prise en charge effective de ses besoins par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ;

La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.

 

Paragraphe 2 : Commission médicale régionale (Articles R313-23 à R313-32)

Article R313-23   La commission médicale régionale mentionnée au 11º de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.

Article R313-24   La commission médicale régionale comprend quatre membres :
   1º Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
   2º Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
   3º Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Article R313-25   La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1º de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.
   La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
   Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

Article R313-26 - Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 
   La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.

Article R313-27   La saisine de la commission médicale régionale par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
   La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

Article R313-28   L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
   L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. 
   Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.

Article R313-29   Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.

Article R313-30   L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
   Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

Article R313-31   La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.

Article R313-32   Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

 

Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour (Articles R313-33 à R313-34)

Article R313-33   La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :
   1º Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;
   2º Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;
   3º Un député ;
   4º Un sénateur ;
   5º Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
   6º Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
   7º Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;
   8º Un représentant du ministre des affaires étrangères.
   Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
   Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2º au 8º.
   Les parlementaires mentionnés aux 3º et 4º cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5º cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.
   Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.
   Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article R313-34   La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.
   Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

 

Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. R. 313-34-1. -
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;

La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

 Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2º), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16-1, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte de séjour temporaire qu'il sollicite.

Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille

Art. R. 313-34-2. -
Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.



Art. R. 313-34-3. - L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.



Art. R. 313-34-4. - Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.

 

Article R313-35   L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
   1º Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
   2º Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Article R313-36 - L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.

Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.

 

Article R313-36-1 (Décret nº 2007-912 du 15 mai 2007 art. 4 Journal Officiel du 16 mai 2007)


L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2º de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

 

Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires

Art. R. 313-37. - L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :

La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;

Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.

 

Art. R. 313-38. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail.

 



Date de création : 28/12/2006 - 12:14
Dernière modification : 25/07/2008 - 10:30
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