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ceseda1.gifCeseda (Décret) - Carte de résident

CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie Réglementaire)
 

LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE

 

TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre IV : La carte de résident

 

Section 2 : Délivrance de la carte de résident

 

Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier (Article R314-1)

Article R314-1   Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" :
    Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
   2º S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
   3º Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
   4º Les pièces justifiant :
   a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
   b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1º de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2º du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6º de l'article L. 313-1.

 

Art. R. 314-1-1. - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :

La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;

La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;

La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;

La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;

La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4.

Art. R. 314-1-2. - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article.

 Art. R. 314-1-3. - La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

 

Sous-section 2 : Délivrance de plein droit (Article R314-2)

Article R314-2   Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
 Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants et de ses ascendants ;
 Les visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1, ou si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ou ;
 S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
 Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
 Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
 Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5º de l'article R. 313-1.
Les documents et visas mentionnés au 2º du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 2º et 3º de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
   Les justificatifs prévus aux 2º et 3º du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
   Le certificat médical prévu au 4º du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4º, 5º, 6º et 7º de l'article L. 314-11.

 

Section 3 : Renouvellement de la carte de résident (Article R314-3)

 

Article R314-3   Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 :
   1º Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
   2º S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
   3º La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordé par la France en application de l'article L. 314-8 et qui veint à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France ;
   4º Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
   5º Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années,

hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France ;
   6º Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut "résident longue durée-CE" dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

 

 

 



Date de création : 28/12/2006 - 12:22
Dernière modification : 15/05/2007 - 13:14
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