| CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie Réglementaire) LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE Voir Code de justice administrative
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (Article R511-1)
Article R511-1 L'état de santé défini au 10º de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Section 1 : Procédure administrative (Article R512-1) Article R512-1 L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Art. R. 512-1-1. - La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. Section 2 : Procédure contentieuse (Article R512-2) Article R512-2 (Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009) Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative. Voir Code de justice administrative
Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi (Article R513-1) Article R513-1 L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Section 2 : Assignation à résidence (Article R513-2) Article R513-2 L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Date de création : 28/12/2006 - 13:55
Dernière modification : 09/09/2010 - 16:21
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