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ceseda1.gifCeseda (Décret) - Obligation-Reconduite

CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
 
(Partie Réglementaire)
 

 

LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT

 

TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

 

is.gif Voir Code de justice administrative


Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (Article R511-1)

Article R511-1   L'état de santé défini au 10º de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22.

 

Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse

 

Section 1 : Procédure administrative (Article R512-1)

 

Article R512-1   L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R. 512-1-1. - La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

 

 

Section 2 : Procédure contentieuse (Article R512-2)

Article R512-2 (Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009)

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative.

is.gif Voir Code de justice administrative

 

Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière

 

Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi (Article R513-1)

 

Article R513-1   L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

 

Section 2 : Assignation à résidence (Article R513-2)

Article R513-2   L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

 

 



Date de création : 28/12/2006 - 13:55
Dernière modification : 09/09/2010 - 16:21
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