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ceseda1.gifCeseda (Décret) - Compétences-talents

CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie Réglementaire)
 

LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE

 

TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR


Chapitre V : La carte de séjour portant la mention  « compétences et talents »

 


Art. R. 315-1. - La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents, la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.


 

Article R315-2 (Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010)

La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :

1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;

2° Un député ;

3° Un sénateur ;

4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;

6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

11° Un représentant du ministre chargé des sports ;

12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.


 

Art. R. 315-3. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur l'estime nécessaire.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.

Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration assure le secrétariat de la commission.


Art. R. 315-4. - Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents :

Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;

La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;

Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;

S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents ;

Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.


Art. R. 315-5. - L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents présente sa demande au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.


Art. R. 315-6. - Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, procèdent à l'évaluation en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents, accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.


Art. R. 315-7. - Le ministre de l'intérieur attribue la carte de séjour à l'étranger qui réside en France.

Si l'étranger réside hors de France, le ministre de l'intérieur informe les autorités diplomatiques et consulaires qu'il attribue à l'étranger la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » sous réserve qu'il présente un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Ce visa est délivré de plein droit.

L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.


Art. R. 315-8. - L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents, de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.

Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.

Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.


Art. R. 315-9. - Sous peine de retrait de la carte portant la mention « compétences et talents » l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Art. R. 315-10. - L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :

Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

La carte de séjour portant la mention « compétences et talents » ;

Tout document justifiant de son activité ;

S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998, tout document établissant sa participation à une action de coopération ou d'investissement économique mentionnée à l'article R. 315-8 ;

Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


Art. R. 315-11. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.

 



Date de création : 26/03/2007 - 14:14
Dernière modification : 08/09/2010 - 12:45
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