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ceseda.gifCeseda - Droit au séjour

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie Législative)

TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE


Chapitre Ier : Droit au séjour

 

Article L121-1

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1º S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2º S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3º S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4º S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ;
5º S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.

Article L121-2

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

(Loi nº 2007-1631 du 20 novembre 2007 art. 33 Journal Officiel du 21 novembre 2007)

Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

Article L121-3

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

(Loi nº 2007-1631 du 20 novembre 2007 art. 20 Journal Officiel du 21 novembre 2007)

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

Article L121-4

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

Article L121-5

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

 

Chapitre II : Droit au séjour permanent

Article L122-1

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

Article L122-2

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

Article L122-3

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.


Date de création : 12/12/2007 - 12:24
Dernière modification : 13/12/2007 - 13:18
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