| Le dernier râle du droit de vivre en famille Il est de tradition en France qu’à l’issue de chaque échéance électorale, le gouvernement mis en place s’attaque illico au « droit des étrangers ». Il arrive souvent que sans changement de majorité, voire même sans changement de ministre de l’Intérieur on réforme, on modifie à tour de bras sans même prendre le temps d’évaluer la précédente réforme, d’en mesurer l’impact ou de se soucier même de son application. A ce propos, plusieurs décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 ne sont toujours pas parus. Sans revenir à l’histoire de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France et ses multiples réformes et contre-réformes, ces quatre dernières années – 2003/2007 – illustrent à elles seules la cadence infernale des réformes et les objectifs clairement assignés. Le discours habituel accompagnant et justifiant une réforme était « la lutte contre l’immigration irrégulière et l’intégration des étrangers vivant en France » et somme toute légitimé par l’opinion. Quant au nouveau discours, c’est la substitution de l’immigration « choisie » à l’immigration « subie ». En réalité, il ne s’agit plus d’un discours, c’est une philosophie. Les hommes et les femmes n’ont plus aucune valeur intrinsèque, désormais ils seront admis en France en fonction de leur « utilité » économique, scientifique ou sportive, bref en fonction de leur apport en valeur marchande. En clair, l’immigration dite « subie » c’est l’immigration basée sur le droit : le droit de vivre en famille et le droit d’asile. Droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Convention de Genève des Nations Unies. En effet, la loi Hortefeux du 20 novembre 2007 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France s’attaque frontalement à ces droits fondamentaux. L’objectif affiché n’étant plus de diminuer le nombre des étrangers qui pourront entrer en France dans le cadre du regroupement familial ou du droit d’asile mais de le restreindre drastiquement au profil d’une immigration dite « choisie », autant dire immigration jetable. I – Le droit d’asile ou ce qu’il en reste Est-il besoin de rappeler que le nombre de demandeurs d’asile a particulièrement chuté ces dernières années. En 2006, 30 780 demandes ont été déposées – moins 38% qu’en 2005 - avec un taux de reconnaissance extrêmement bas : moins de 8%, soit moins de 3 000 statuts de réfugiés accordés par l’OFPRA. Les chiffres de l’asile à la frontière sont plus inquiétants, le taux d’admission a atteint à peine 20% en 2006 et a abouti en conséquence à une admission en France d’environ 560 personnes. (http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000217/0000.pdf). La nouvelle loi a instauré encore de nouvelles barrières difficilement franchissables pour les demandeurs d’asile. 1 – La mise sous tutelle de l’OFPRA Traditionnellement placé auprès du ministère des Affaires étrangères, l’OFPRA est désormais sous la coupe du ministère chargé de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale. Avec ce changement de tutelle l’asile perd automatiquement sa spécificité, définie par la Convention de Genève, qui échappe par essence à toute politique relative à l’immigration. Désormais il est dilué dans la question du contrôle de l’immigration. En outre, comment garantir l’indépendance de la « Cour nationale du droit l’asile », anciennement Commission de Recours des Réfugiés (CRR) en tant que juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA, étant donné qu’elle relève elle-même de l’OFPRA et par voie de conséquence du ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale ? 2 – Recours effectif : mission impossible Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 26 avril 2007, condamnant la France pour violation de l’article 13 de la Convention dans un cas où « l’étranger maintenu en zone d’attente n’as pas eu accès à un recours de plein droit suspensif » (http://www.anafe.org/download/asile/cedh-gebremedhin26-04-07.pdf), n’a pas disposé d’un « recours effectif », la loi Hortefeux a introduit un recours suspensif uniquement pour la procédure de demande d’asile à la frontière limitant ainsi la portée de l’arrêt de la CEDH. En plus l’étranger ne dispose que d’un délai de quarante-huit heures pour effectuer son recours contre la décision de refus d’entrée. Le fait d’enfermer le recours dans un champs très restreint étant limité à la seule demande d’asile à la frontière et dans un délai déraisonnablement court, limité à 48 heures, le rend pratiquement ineffectif. Il est pratiquement impossible pour un étranger qui vient juste d’arriver en France le plus souvent dans des conditions difficiles, de constituer un nouveau dossier et de faire valoir ses droits. De même, la loi prévoit l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour relier la salle d’audience de la zone d’attente où est maintenu l’étranger au tribunal administratif compétent. Ce système de vidéoconférence soulève de graves questions au regard au droit à un procès équitable : un juge virtuel, des débats à « huit clos », la confidentialité des contacts de l’avocat avec son client inexistante etc. II – Le droit de vivre en famille : « immigration subie » En ce qui concerne l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale, la réforme s’attaque à la fois au regroupement familial et aux conjoints de Français. 1 – Le regroupement familial est-il encore un droit fondamental ? Le droit de mener une vie familiale « normale » a été reconnu comme un droit fondamental et en tant que tel l’étranger doit pouvoir en jouir pleinement et en parfaite égalité avec les ressortissants français. Dès 1978, le Conseil d’État a élevé le droit de vivre en famille au rang de « principe général de droit » en précisant que « ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ». De son côté, le Conseil constitutionnel a rappelé en 1993 et puis en 1997, que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le doit de mener une vie familiale normale ». En effet, au nom du principe d’égalité et du droit de vivre en famille, les seules restrictions qu’une réglementation peut apporter au droit de mener une vie familiale normale concernent la protection de « l’ordre public » et la « santé publique ». Ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont « proportionnées » au droit de vivre en famille. (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93325dc.htm.) Or, cette loi porte des restrictions à ce droit incompatibles avec le principe d’égalité en dressant ainsi une série de conditions qui rendent l’accès à ce droit aléatoire. a) Parlez français d’abord La nouvelle réforme soumet les étrangers, âgés entre seize et soixante-cinq ans qui sollicitent un visa d’entrée en France dans le cadre du regroupement familial, à l’évaluation de leur maîtrise de la langue française et de leurs connaissances des valeurs de la République. Si le test n’est pas concluant c’est-à-dire que l’étranger candidat au regroupement familial ne maîtrise pas le français ou ne connaît pas suffisamment les « valeurs de la République », il doit suivre une formation d’une durée de deux mois. Il faut rappeler que le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI), contrat obligatoire que tout étranger doit signer avant la délivrance d’un titre de séjour, instauré en 2003, puis généralisé en 2006, prévoit lui aussi un test d’évaluation de la maîtrise de la langue française et des valeurs de la République ainsi qu’une formation linguistique et civique si nécessaire. Dans le cadre du CAI, c’est l’ANAEM qui procède à l’évaluation du niveau de connaissance du français et des valeurs de la République et prend en charge la formation. Avec les nouvelles dispositions, c’est probablement aux autorités consulaires et représentations diplomatiques que reviendra ce rôle. Plusieurs questions se posent à ce propos. Ce nouveau dispositif ne supplante-il pas le CAI organisé en France ou s’agit-il simplement d’une délocalisation de ce dernier au pays de résidence du demandeur ? Quels sont les moyens humains et matériels mis à disposition de ces autorités pour effectuer l’évaluation et organiser la formation ? A-t-on pensé aux personnes demeurant loin des consulats, à leur déplacement soit pour l’évaluation soit pour la formation ? De même, le délai de formation prévu pour deux mois ne repose sur aucune considération réaliste. Est-ce qu’en deux mois un étranger peut maîtriser le français et connaître les « valeurs de la République » et si au terme de ces deux mois le résultat n’est pas concluant, faut-il prolonger la formation ? Qui prend en charge cette formation ? Et puis quid des valeurs de la République : de qu’elles valeurs s’agit-il ? Quel niveau de connaissances l’administration prendra-elle en compte et sur quels critères l’évaluation est effectuée ? Autant d’interrogations sans réponses. Ce qui est certain c’est que les dérives et le risque d’arbitraire sont énormes. b – Logement : surface corrigée Disposer d’un logement qui répond à certaines normes de superficie, de salubrité et de confort était toujours l’une des conditions d’admission au regroupement familial. Certes, la nouvelle loi n’a pas prévue de modifications concernant les conditions de logement, mais déjà un décret du 8 décembre 2006 a porté le nombre de m2 exigés de 16 à 22 pour un couple qui habite en Zone A (Île de France, Côte d’Azur) plus 10 m2 pour chaque personne supplémentaire ; 24 m2 pour un couple habitant la Zone B (Agglomérations de plus de 250 000 habitants) plus 10 m2 pour chaque personne supplémentaire ; 28 m2 pour un couple habitant la Zone C (les autres régions de France) plus 10 m2 pour chaque personne supplémentaire. Quand on connaît la crise de logement qui sévit actuellement en France : environ trois millions de mal logés et plus d’un million et trois cent mille demandes de logements sociaux en souffrance, exiger d’un étranger un logement plus spacieux qu’un logement considéré comme « normal » pour une famille comparable vivant en France, pour bénéficier du regroupement familial, constitue un déni du droit de vivre en famille. c – Ressources : un Smic spécial étrangers La condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial a également été durcie. Désormais les ressources sont calculées en fonction de la taille de la famille entre un Smic minimum et un Smic augmenté d’un cinquième, soit 1 500 € brut par mois, maximum. S’il est admis qu’un revenu égal au Smic permet à une famille française de vivre dans des conditions « normales », il en va de même pour une famille étrangère. D’ailleurs, le nombre de salariés payés au Smic a atteint en 2006, 16,8 % des effectifs du secteur privé. En 2006, trois millions de personnes sont payées au Smic pour un travail à temps plein. Beaucoup d’autres doivent se contenter d’un Smic partiel. Le fait d’imposer aux étrangers un revenu supérieur au Smic relève d’une attitude discriminatoire et constitue une atteinte manifeste aux droits des enfants et une entrave supplémentaire pour mener une vie familiale normale. d – à l’école des « bons parents » Un nouveau Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) destiné aux familles bénéficiaires du regroupement familial doit être obligatoirement signé par les deux parents lorsqu’ils ont un ou plusieurs enfants. Les parents s’engagent donc à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France ainsi qu’à respecter l’obligation scolaire. En cas de non respect de Ce contrat, le préfet peut saisir le président du Conseil général pour que ce dernier se prononce sur la suspension ou la mise sous tutelle des prestations familiales. Ce dispositif soulève plusieurs interrogations et inquiétudes : Tout d’abord, pourquoi un nouveau CAI spécifique aux familles, alors que son aîné est tout récent et n’a fait l’objet d’aucune évaluation ? Ensuite, l’appréciation du degré d’intégration est dévolue aux préfets en l’absence de définition précise de ce que sont les « droits et devoirs » des parents en France, ce qui est de nature à favoriser l’arbitraire administratif. Enfin, la mise sous telle ou la suspension des prestations familiales par un Contrat de « responsabilité parentale » est contraire à la finalité des prestations familiales qui sont destinées aux enfants pour leur entretien et éducation. De même cette « responsabilité parentale » applicable uniquement aux familles bénéficiaires du regroupement familial est discriminatoire étant donné que la différence de traitement n’est fondée sur aucune justification objective. e) Test ADN : et si ta mère … Quelle que soit la version, celle adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale (www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0026.asp), ou celle dite « light » remodelée par le Sénat (www.senat.fr/leg/tas07-011.html), ou encore celle « toilettée » par le Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007557/2007557dc.htm), le recours aux empreintes génétiques pour établir la filiation d’un enfant candidat au regroupement familial, demeure un procédé discriminatoire, contraire à la loi sur la bioéthique de 2004 qui n’autorise le test ADN que dans le cadre d’une procédure judiciaire, et réduit de surplus la famille à son expression biologique. Même si cette disposition est difficilement applicable dans la pratique, il n’en demeure pas moins que son maintien constitue en soi un précédent dangereux en vertu duquel, les étrangers de par leur extranéité seront soumis à une loi qui n’est applicable ni en France ni aux français. 2 – Conjoints de français : Français n’épousez point un étranger Comme les candidats au regroupement familial, les conjoints de Français sont soumis à une évaluation de leurs connaissances de la langue française ainsi que des valeurs de la République. Ce que a été dit plus haut concernant les membres de familles candidats au regroupement familial est transposable aux conjoints de Français. Ce dispositif relatif aux conjoints de Français est incompatible avec le dispositif européen prévu pour les membres étrangers de famille de ressortissants européens qui accèdent de plein droit au séjour en France sans être soumis au préalable ni à un visa de long séjour ni à une évaluation quelconque de leurs connaissances du français ou des valeurs de la République. De ce fait les Français et leurs conjoints étrangers subissent une discrimination puisqu’ils font l’objet d’un traitement différencié par rapport aux ressortissants communautaires vivant en France.
Date de création : 13/12/2007 - 09:36
Dernière modification : 11/12/2008 - 12:21
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