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CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE (CESEDA) (Partie Législative)
Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
Article L321-3 : Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article L321-4 (Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 40 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1º de l'article L. 314-9, aux 8º et 9º de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2º et 2º bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Date de création : 19/05/2006 - 12:31
Dernière modification : 13/12/2007 - 13:16
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