CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERSET DU DROIT D'ASILE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article L761-1 Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1º A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2º A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
3º A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
4º A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Le 1º n'est pas applicable ;
c) Au 3º, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;
5º A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
6º A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
7º A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. »
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
8º A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
9º A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».
Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L762-1 Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1º A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
2º A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
3º A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;
4º A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Le 1º n'est pas applicable ;
c) Au 3º, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;
5º A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
6º A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna » ;
7º A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
8º A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna » ;
9º A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L763-1 Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1º A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
2º A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
3º A l'article L. 741-3 les mots : « visas mentionnés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;
4º A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
b) Le 1º n'est pas applicable ;
c) Au 3º, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;
5º A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
6º A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;
7º A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
8º A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;
9º A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française ».
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L764-1 Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1º A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
2º A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
3º A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
4º A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Le 1º n'est pas applicable ;
c) Au 3º, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;
5º A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
6º A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;
7º A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
8º A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;
9º A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article L765-1 L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
Chapitre unique